ACCESSIBILITÉ

Les principes

Dès lors, la suppression, ou à défaut la réduction en cas d'impossibilité technique, des obstacles architecturaux doit s’appliquer pour les ERP, comme pour les logements et les transports.

 

Concevoir un environnement accessible

pour tous, a fortiori pour les personnes à mobilité réduite, et dans ce cadre «les personnes dites handicapées», constitue le fondement de l'intégration sociale !

 

La réalité

Sous couvert d’initier un calendrier programmatique de mise en accessibilité des ERP existants, notamment ceux de 5ème catégorie abritant les commerces et les services dits de proximité tels que les cabinets médicaux et paramédicaux, l'Ordonnance du 26 septembre 2014 :

  • d’une part, a inventé de nouveaux motifs dérogatoires de convenance au point que nombre d’ERP sont miraculeusement devenus « accessibles », dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016 tandis que d’autres le se mettaient en conformité en échange d’une simple déclaration sur l’honneur,
  • et d’autre part, avant que d’en être censurée par le Conseil d’Etat, a prétendu exonérer de toute obligation de mise aux normes les ERP existants ne pouvant être rendus accessibles par une simple rampe amovible. .. !
  • De même, en ce qui concerne l’habitat nouveau, l’Ordonnance du 26 septembre 2014 met à mal deux dispositions nouvelles de la loi du 11 février 2005 qui assuraient l’adaptabilité des logements « naturellement » accessibles(3) en imposant :
  • d’une part, de prévoir la possibilité de créer, quand nécessaire, une douche sans seuil, communément dénommée « à l’italienne » ou « à siphon de sol », mais dont l'accessibilité est aujourd'hui clairement remise en cause dans la mesure où le texte réglementaire renvoie les professionnels vers un « Guide du Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment » qui autorise ... un seuil de 4 cm (!), et 
  • d’autre part, de disposer d’un accès à seuil surbaissé à 4 cm pour les éventuels balcons, loggias ou terrasses, tandis que l'arrêté du 24 décembre 2015 prétend que sont « accessibles » de tels lieux comportant depuis ... un seuil de 15 cm à franchir !

 

De même encore, l’Ordonnance du 26 septembre remet en cause la volonté du législateur de 2005 en substituant à l'obligation de mise en accessibilité de tous les arrêts de transports collectifs publics et assimilés, la possibilité de rendre accessibles à la demande des « arrêts prioritaires », brisant ainsi « la continuité de la chaine de déplacement », instaurée par la loi de 2005.

 

Nos exigences

C'est pourquoi, il importe de geler l'application de l'Ordonnance du 26 septembre 2014 en attendant de l'abroger à l'issue d'une nouvelle concertation entre le Gouvernement et le Mouvement associatif en vue de conforter la loi du 11 février 2005 en matière d'accessibilité du cadre bâti et des transports, et en comprenant l’accessibilité comme un véritable choix sociétal et non plus comme une revendication catégorielle.

Cette concertation devra conduire :

  • à donner la possibilité aux personnes dites handicapées, les premiers concernés, de véritablement s'exprimer sur le sujet.
  • à rétablir l’arrêté du 21 mars 2007 qui fixait de manière logique, pertinente et mesurée les obligations de mise en accessibilité des ERP existants et des ERP nouveaux créés dans un cadre bâti existant..
  • à réaffirmer le double concept d’immeubles accessibles et de logements adaptables.
  • à réaffirmer les obligations d’étanchéité des salles de bain autorisant des douches accessibles sécurisées et d’accès aux éventuels balcons, loggias ou terrasses par des seuils surbaissés.
  • à fixer à R+3 le seuil déclencheur d’obligation d’ascenseur dans les BHC nouveaux afin d’accroitre la mise à disposition de logements accessibles et adaptables.
  • à accélérer la mise en accessibilité des réseaux de transport collectif d'une part, et à développer le transport adapté de porte à porte à destination en particulier des personnes les plus restreintes dans leurs capacités de déplacement,
  • à rendre effectives les formations initiales et continues des architectes et des professionnels de la construction à la « Conception universelle » augurant de l’accessibilité pour tous.
  • à donner au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées le pouvoir de prononcer des avis conformes4 ou non à l’ensemble des textes.
  • à faire de « l'accessibilité universelle » un véritable combat politique de premier plan, un enjeu de société et de citoyenneté à placer au-dessus des logiques partisanes et du pilotage de court terme,
  • et plus largement, à revoir en profondeur la loi du 11 février 2005 ainsi que tous les textes réglementaires y afférents dès lors que de surcroît ils s'avèrent restrictifs.

 

 

 

1 : Rappelons que l'Ordonnance à été ratifiée par la quasi-totalité du Parlement le 5 août 2015, le PS, le PRG, le Modem, l'UDI, et le FN votant « pour » ; LR (ex UMP) s'abstenant avec « bienveillance » ; EELV s'abstenant avec « vigilance » ; seul le Front de Gauche votant « contre ».

2 : Rappelons également que la loi du 11 février 2005 prévoyait déjà trois types de dérogation couvrant l’ensemble des difficultés objectives de mise en accessibilité des ERP existants : la première en cas d'impossibilité technique avérée, soumise à l’expertise des services préfectoraux; la seconde, dite de préservation du patrimoine architectural, soumise à l’expertise et à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ; une troisième, dite pour disproportion manifeste entre les améliorations attendues et le coût de leur mise en œuvre, déjà si imprécise et permissive qu’elle semblait rendre inutile ou redondant tout motif dérogatoire complémentaire ...

3 : En rez-de-chaussée ou desservis par ascenseur

4 En l’absence duquel les texte réglementaire ou législatif ne peut être publié, et obligeant à une nouvelle concertation.

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