MESURES D'APPLICATION




Règle 13. Information et recherche


Les États assument au premier chef la responsabilité de la collecte et de la diffusion de renseignements sur les conditions de vie des personnes handicapées, et encouragent la réalisation de travaux de recherche approfondis sur tous les aspects de la question, en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées.

1 : Les États devraient rassembler, à intervalles réguliers, des statistiques ventilées par sexe et d'autres renseignements sur les conditions de vie des personnes handicapées. La collecte de ces données pourrait s'inscrire dans le cadre d'enquêtes sur les ménages et de recensements nationaux, et être menée en étroite collaboration avec les universités, les instituts de recherche et les Organisations de personnes handicapées, entre autres. Des questions sur les programmes et les services, ainsi que sur leur utilisation, devraient être posées à cette occasion.

2 : Les États devraient envisager de créer une banque de données sur l'incapacité, qui comprenne des statistiques sur les services et les programmes disponibles ainsi que sur les différents groupes de personnes handicapées. Ils ne devraient jamais perdre de vue la nécessité de protéger la vie privée des individus et l'intégrité de la personne.

3 : Les États devraient lancer et appuyer des programmes de recherche sur la participation des personnes handicapées aux questions sociales, économiques et de participation qui ont une incidence sur leur vie et celle de leur famille. Ces programmes devraient aussi inclure des études sur les causes des incapacités, leurs types et leurs fréquences, sur les programmes existants et leur efficacité, ainsi que sur la nécessité de concevoir et d'évaluer des services et des mesures de soutien.

4 : Les États devraient mettre au point et adopter, en collaboration avec les Organisations de personnes handicapées, une terminologie et des critères pour l'exécution d'enquêtes nationales.

5 :
Les États devraient faciliter la participation des personnes handicapées à la collecte des données et à la recherche. Ils devraient fortement encourager, pour l'exécution de ces travaux de recherche, le recrutement de personnes handicapées qualifiées.

6 :
Les États devraient assurer la diffusion d'éléments d'information sur l'incapacité à tous les niveaux de décision et d'administration, aux échelons national, régional et local.


Règle 14 . Prise de décisions et planification


Les États veilleront à ce que les différents aspects de l'incapacité soient pris en considération tout au long du processus de prise de décisions et de planification nationale.

1 : Les États devraient mettre en oeuvre des politiques adéquates en faveur des personnes handicapées à l'échelon national et stimuler et appuyer l'action menée aux niveaux régional et local.

2 : Les États devraient faire participer les Organisations de personnes handicapées à la prise de toutes les décisions concernant les plans et les programmes en faveur des personnes handicapées, ou ayant une incidence sur leur situation économique et sociale.

3 : Il convient de tenir compte des besoins et des intérêts des personnes handicapées dans les plans généraux de développement, et non de les traiter séparément.

4 : Les États sont responsables au premier chef de la situation des personnes handicapées, ce qui ne veut pas dire qu'ils en soient seuls responsables. Il faudrait inciter tous ceux qui dirigent des services ou des activités ou assurent la diffusion de l'information dans ce domaine, à mettre leurs programmes à la disposition des personnes handicapées.

5 : Les États devraient aider les collectivités locales à élaborer des programmes et des mesures en faveur des personnes handicapées. L'une des dispositions qu'ils pourraient prendre à cette fin consisterait à faire établir des manuels ou des listes récapitulatives des activités préconisées, et à organiser des programmes de formation à l'intention du personnel local.


Règle 15. Législation


C'est aux États qu'il incombe de créer le cadre législatif dans lequel s'inscrit l'adoption de mesures destinées à permettre la pleine participation des personnes handicapées, et à leur assurer des chances véritablement égales.

1 : La législation nationale, qui énonce les droits et les obligations des citoyens, doit notamment préciser ceux des personnes handicapées. Les États sont tenus de permettre aux personnes handicapées d'exercer leurs droits, notamment leurs droits individuels, civils et politiques, dans l'égalité avec leurs concitoyens. Les États doivent faire en sorte que les Organisations de personnes handicapées participent à l'élaboration de la législation nationale concernant les droits des personnes handicapées, ainsi qu'à son évaluation régulière.

2 : Il se peut qu'il faille prendre des mesures législatives pour mettre fin à des situations préjudiciables pour les personnes handicapées, en particulier dans les cas de harcèlement sexuel. Toute disposition discriminatoire envers les personnes handicapées doit être éliminée. La législation nationale doit prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent les principes de non-discrimination.

3 : La législation nationale concernant les personnes handicapées peut se présenter sous deux formes différentes. Les droits et les obligations des personnes handicapées peuvent être incorporés dans la législation générale ou faire l'objet de lois spéciales. Dans le deuxième cas on pourra:
(a) Promulguer des lois distinctes, traitant exclusivement des questions se rapportant à l'incapacité;
(b) Traiter ces questions dans le cadre de lois portant sur des sujets déterminés;
(c) Faire expressément mention des personnes handicapées dans les textes d'application de la législation existante.
Peut-être serait-il bon de combiner ces différentes formules. Des dispositions relatives à des actions positives particulières peuvent aussi être envisagées.

4 : Les États peuvent envisager de créer des mécanismes officiels habilités à recevoir les plaintes afin de protéger les intérêts des personnes handicapées.


Règle 16. Politiques économiques.


Les États ont la responsabilité financière des programmes et des mesures adoptés à l'échelon national en vue de donner des chances égales aux personnes handicapées.

1 : Les États devraient faire une place aux problèmes liés à l'incapacité dans les budgets ordinaires de tous les organismes publics nationaux, régionaux et locaux.

2 : Les États, les Organisations Non Gouvernementales et les autres organismes intéressés, devraient coordonner leur action pour déterminer les moyens les plus efficaces qui permettent d'appuyer les projets et les mesures en faveur des personnes handicapées.

3 : Les États devraient envisager de recourir à des mesures économiques (prêts, exonérations fiscales, dons d'affectation spéciale, fonds spéciaux etc...) pour stimuler et favoriser l'égalité de participation des personnes handicapées dans la société.

4 : Dans de nombreux pays, il serait peut-être opportun de créer un fonds de développement en faveur des personnes handicapées, qui servirait à financer divers projets pilotes et programmes d'auto-assistance au niveau local.


Règle 17. Coordination des travaux


C'est aux États qu'il incombe de créer des comités nationaux de coordination ou des organes analogues qui puissent servir de centres de liaison nationaux pour les questions se rapportant à l'incapacité et de renforcer ces comités.

1 : Le comité de coordination national ( ou entité analogue) devrait être un organe permanent, régi par les règles juridiques et administratives voulues.

2 : C'est en réunissant les représentants d'Organisations publiques et privées que le comité pourra le mieux s'assurer une composition inter-sectorielle et multidisciplinaire. Ces personnes pourraient représenter les ministères compétents, des Organisations de personnes handicapées et des Organisations Non Gouvernementales.

3 : Les Organisations de personnes handicapées devraient pouvoir se faire dûment entendre au comité de coordination national, de façon que celui-ci soit au courant de leurs préoccupations.

4 : Le comité de coordination national devrait être autonome et doté de ressources suffisantes pour être en mesure de prendre les décisions voulues. Il devrait relever des autorités gouvernementales les plus élevées.


Règle 18. Organisations de personnes handicapées


Les États devraient reconnaître aux Organisations de personnes handicapées le droit de représenter les intéressés aux échelons national, régional et local. Ils devraient aussi reconnaître le rôle consultatif des Organisations de personnes handicapées dans la prise de décisions sur les questions se rapportant à l'incapacité.

1 : Les États devraient encourager et appuyer financièrement et sous d'autres rapports, la création d'Organisations regroupant les personnes handicapées, les membres de leur famille ou leurs représentants, ainsi que les groupements des dites Organisations. Ils devraient reconnaître que celles-ci ont un rôle à jouer dans l'élaboration des politiques en faveur des personnes handicapées.

2 : Les États devraient établir des communications continues avec les Organisations de personnes handicapées, et assurer leur participation à l'élaboration des politiques gouvernementales.

3 : Le rôle des Organisations de personnes handicapées pourrait être de recenser les besoins et les priorités, de participer à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des services et des mesures concernant la vie des personnes handicapées, de contribuer à la sensibilisation du public et de faire évoluer les mentalités.

4 : Fondées sur le principe de l'effort personnel, les Organisations de personnes handicapées offrent et accroissent la possibilité de développer des compétences dans divers domaines, et permettent à leurs membres de s'entre aider et d'échanger des informations.

5 : Les Organisations de personnes handicapées pourraient remplir leur rôle consultatif de bien des manières différentes, par exemple en se faisant représenter en permanence dans les conseils des organismes financés par les pouvoirs publics, en siégeant dans des commissions publiques et en donnant des conseils techniques pour divers projets.

6 : Les Organisations de personnes handicapées devraient exercer leur rôle consultatif de façon continue, afin de développer et d'approfondir les échanges de vues et de renseignements entre les pouvoirs publics et les Organisations.

7 : Les Organisations devraient être représentées en permanence au comité national de coordination ou dans des organes analogues.

8 : Il faudrait élargir et renforcer le rôle des Organisations locales de personnes handicapées pour s'assurer qu'elles exercent une influence sur l'administration de la collectivité.


Règle 19. Formation du personnel


C'est aux États qu'il incombe d'assurer la formation adéquate du personnel qui, aux divers échelons, participe à la planification des programmes et à la prestation des services destinés aux personnes handicapées.

1 : Les États devraient faire en sorte que toutes les autorités assurant des prestations de services à l'intention des personnes handicapées, donnent une formation adéquate à leur personnel.

2 : Il importe que les principes d'intégration et d'égalité pleine et entière régissent la formation des spécialistes en matière d'incapacité, de même que l'information apportée à ce sujet dans le cadre des programmes de formation générale.

3 :
Les États devraient élaborer des programmes de formation en liaison avec les Organisations de personnes handicapées, et des personnes handicapées devraient être invitées à participer, en qualité d'enseignants, de moniteurs ou de conseillers, aux programmes de formation du personnel.

4 : La formation des agents des services sociaux revêt une importance capitale, en particulier dans les pays en voie de développement. Elle devrait faire intervenir des personnes handicapées et favoriser la progression des valeurs, des compétences et des techniques appropriées, ainsi que l'acquisition d'aptitudes nouvelles par les personnes handicapées, leurs parents, leur famille et les membres de la collectivité.


Règle 20. Suivi et évaluation à l'échelon national des programmes en faveur des personnes handicapées dans le cadre de l'application de ces Règles.


Il incombe aux États de contrôler et d'évaluer de façon suivie la mise en oeuvre des programmes et des services nationaux visant à assurer l'égalisation des chances des personnes handicapées.

1 : Les États devraient évaluer périodiquement et systématiquement les programmes nationaux en faveur des personnes handicapées et faire connaître tant les bases que les résultats des évaluations.

2 : Les États devraient élaborer et adopter une terminologie et des critères pour l'évaluation des programmes et des services portant sur l'incapacité.

3 : Ces critères et cette terminologie devraient être élaborés en étroite collaboration avec les Organisations de personnes handicapées, dès les stades initiaux de la conception et de la planification.

4 : Les États devraient coopérer à l'échelon international en vue d'élaborer des normes communes pour l'évaluation des programmes nationaux sur l'incapacité. Les États devraient encourager les comités nationaux de coordination à participer également à cette activité.

5 : L'évaluation des divers programmes en faveur des personnes handicapées devrait être prévue dès le stade de la planification, de façon à pouvoir déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux sont atteints.


Règle 21. Coopération technique et économique


C'est aux États, pays industrialisés ou pays en voie de développement, qu'il incombe de coopérer et de prendre les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées dans les pays en voie de développement.

1 : Des mesures visant à assurer l'égalisation des chances des personnes handicapées, y compris des réfugiés handicapés, devraient être intégrées dans les programmes généraux de développement.

2 : Il faut que ces mesures soient intégrées dans toutes les formes de coopération technique et économique, bilatérale ou multilatérale, gouvernementale ou non gouvernementale. Les responsables devraient aborder les questions se rapportant à l'incapacité lors des discussions sur la coopération qu'ils ont avec leurs homologues.

3 : Lors de la planification de l'examen des programmes de coopération technique et économique, une attention particulière devrait être accordée aux incidences de ces programmes sur la situation des personnes handicapées. Il importe au plus haut point que les personnes handicapées et les Organisations qui les représentent soient consultées sur tous les projets de développement en leur faveur. Elles devraient participer directement à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de ces projets.

4 : Devraient notamment constituer des domaines prioritaires de coopération technique et économique:
(a) La mise en valeur des ressources humaines grâce au développement des compétences, des capacités et du potentiel des personnes handicapées et la mise en train d'activités génératrices d'emploi à leur intention ;
(b) La mise au point et la diffusion de technologies et d'un savoir-faire appropriés dans le domaine de l'incapacité.

5 : Les États sont également incités à appuyer la formation et le renforcement d'Organisations de personnes handicapées.

6 : Les États devraient prendre les mesures voulues pour mieux informer le personnel intervenant, à tous les niveaux de la gestion, des programmes de coopération technique et économique des questions relatives à l'incapacité.



Règle 22. Coopération internationale


Les États prendront une part active à la coopération internationale ayant pour objet l'égalisation des chances des personnes handicapées.

1 : Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies , des institutions spécialisées et des autres Organisations Inter-Gouvernementales concernées, les États devraient participer à l'élaboration des politiques en faveur des personnes handicapées.

2 : Chaque fois que les circonstances s'y prêtent, les États devraient tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans les négociations générales relatives aux normes, à l'échange d'informations, aux programmes de développement entre autres.

3 : Les États devraient encourager et soutenir les échanges de connaissances et de données d'expérience entre:
(a) Les Organisations Non Gouvernementales concernées par les questions relatives à l'incapacité;
(b) Les institutions de recherche et les chercheurs travaillant sur les questions relatives à l'incapacité;
(c) Les représentants des programmes sur le terrain portant sur l'incapacité et des groupes de spécialistes de la question;
(d) Les Organisations de personnes handicapées;
(e) Les comités nationaux de coordination.

4 : Les États devraient faire en sorte que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi que les autres Organismes Inter-Gouvernementaux et inter-parlementaires, aux niveaux mondial et régional, fassent une place dans leurs travaux aux Organisations mondiales et régionales de personnes handicapées.




MÉCANISME DE SUIVI


1 :
Le mécanisme de suivi est destiné à assurer l'application effective des Règles. Il aidera chacun des États à évaluer le degré d'application des Règles dans le pays et à mesurer les progrès réalisés. Ce suivi devrait permettre de déterminer les obstacles et de proposer des mesures qui contribueraient à mieux assurer l'application des Règles. Le mécanisme de suivi tiendra compte des facteurs économiques, sociaux et culturels spécifiques à chaque pays. Un autre élément important devrait être la prestation de services consultatifs, et l'échange de données d'expérience et de renseignements entre les États.

2 : L'application des Règles sera évaluée lors des sessions de la
Commission du développement social. Un rapporteur spécial ayant une vaste expérience des questions relatives à l'incapacité et des Organisations Internationales, rémunéré si nécessaire au moyen de ressources extra-budgétaires, sera nommé pour une période de trois ans afin de suivre la question.

3 : Les Organisations Internationales de personnes handicapées dotées du statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social, les groupements d'Organisations représentant les personnes handicapées et les Organisations représentant les personnes handicapées qui n'ont pas encore formé leur propre regroupement devraient être invitées à former entre elles un groupe d'experts où les Organisations de personnes handicapées seraient majoritaires, en tenant compte des différents types d'incapacité et de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. Ce groupe d'experts serait consulté par le Rapporteur spécial et, s'il y a lieu, par le Secrétariat.

4 : Le groupe d'experts sera incité par le Rapporteur spécial à examiner la promotion, l'application et le suivi des Règles et à donner des avis, des informations et des suggestions à cet égard.

5 : Le Rapporteur spécial enverra un questionnaire aux États, aux instances du système des Nations Unies et à des Organisations Inter-Gouvernementales et Non Gouvernementales, notamment aux Organisations de personnes handicapées. Ce questionnaire devrait porter sur les plans d'application des Règles dans les pays. Les questions devraient être sélectives et couvrir un certain nombre de règles précises en vue d'une évaluation approfondie. Pour l'élaboration du questionnaire, le Rapporteur spécial devrait consulter le groupe d'experts et le Secrétariat.

6 : Le Rapporteur spécial s'efforcera d'établir un dialogue direct, non seulement avec les États, mais aussi avec les Organisations Non Gouvernementales locales, en leur demandant leurs opinions et leurs observations sur tout point destiné à figurer dans les rapports. Le Rapporteur spécial offrira son concours pour l'application et le suivi des Règles et aidera à la préparation des réponses au questionnaire.

7 : Le Département de la coordination des politiques et du développement durable du Secrétariat, qui assure la coordination de toutes les questions relatives à l'incapacité dans le système des Nations Unies, et le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que d'autres instances et mécanismes du système des Nations Unies, tels que les Commissions régionales, les Institutions spécialisées et les réunions inter-institutions, aideront le Rapporteur Spécial à assurer l'application et le suivi des Règles au niveau national.

8 : Avec l'aide du Secrétariat, le Rapporteur Spécial établira des rapports dont la Commission du Développement Social sera saisie à ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions. Pour l'élaboration de ces rapports, il devrait consulter le groupe d'experts.

9 : Les États devraient encourager les comités nationaux de coordination ou des organes analogues à participer à l'application des Règles et à leur suivi. Chargés d'assurer au niveau national la coordination en matière d'incapacité, ces comités devraient être incités à établir des procédures permettant de coordonner le suivi de l'application des Règles. Les Organisations de personnes handicapées devraient être encouragées à participer activement au processus de suivi, à tous les niveaux.

10 : A supposer que des ressources budgétaires supplémentaires puissent être dégagées, il conviendrait de créer plusieurs postes de conseiller inter-régional pour l'application des Règles afin de fournir des services directs aux États, notamment sur:
(a) L'organisation de séminaires nationaux et régionaux de formation sur la teneur des Règles;
(b) L'élaboration de directives pour aider à l'établissement de stratégies en vue de l'application des Règles;
(c) La diffusion de renseignements sur les meilleures méthodes d'application des Règles.

11 : A sa trente-quatrième session, la Commission du développement social devrait constituer un groupe de travail à composition non limitée qui serait chargé d'examiner le rapport du Rapporteur spécial et de formuler des recommandations sur la manière d'améliorer l'application des Règles. Lors de l'examen du rapport du Rapporteur spécial, la Commission consultera, par l'intermédiaire de son groupe de travail à composition non limitée, les Organisations Internationales de personnes handicapées et les institutions spécialisées, conformément aux articles 71 et 76 du règlement intérieur des Commissions techniques du Conseil Économique et Social.

12 : A la session suivant l'expiration du mandat du Rapporteur spécial, la Commission devrait examiner s'il convient de renouveler ce mandat, de nommer un nouveau rapporteur spécial ou d'envisager un autre mécanisme de suivi et formuler les recommandations appropriées à l'intention du Conseil Économique et Social.

13 : Les États devraient être encouragés à verser des contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les personnes handicapées afin de favoriser l'application des Règles.


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