Règle 13. Information et recherche
Les États assument au premier chef la responsabilité de la collecte et
de la diffusion de renseignements sur les conditions de vie des personnes handicapées,
et encouragent la réalisation de travaux de recherche approfondis sur tous les
aspects de la question, en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent
les personnes handicapées.
1 : Les États devraient rassembler, à intervalles réguliers,
des statistiques ventilées par sexe et d'autres renseignements sur les conditions
de vie des personnes handicapées. La collecte de ces données pourrait s'inscrire
dans le cadre d'enquêtes sur les ménages et de recensements nationaux,
et être menée en étroite collaboration avec les universités,
les instituts de recherche et les Organisations de personnes handicapées, entre
autres. Des questions sur les programmes et les services, ainsi que sur leur utilisation,
devraient être posées à cette occasion.
2 : Les États devraient envisager de créer une banque de données
sur l'incapacité, qui comprenne des statistiques sur les services et les programmes
disponibles ainsi que sur les différents groupes de personnes handicapées.
Ils ne devraient jamais perdre de vue la nécessité de protéger la
vie privée des individus et l'intégrité de la personne.
3 : Les États devraient lancer et appuyer des programmes de recherche
sur la participation des personnes handicapées aux questions sociales, économiques
et de participation qui ont une incidence sur leur vie et celle de leur famille.
Ces programmes devraient aussi inclure des études sur les causes des incapacités,
leurs types et leurs fréquences, sur les programmes existants et leur efficacité,
ainsi que sur la nécessité de concevoir et d'évaluer des services
et des mesures de soutien.
4 : Les États devraient mettre au point et adopter, en collaboration
avec les Organisations de personnes handicapées, une terminologie et des critères
pour l'exécution d'enquêtes nationales.
5 : Les États devraient faciliter la participation des personnes handicapées
à la collecte des données et à la recherche. Ils devraient fortement
encourager, pour l'exécution de ces travaux de recherche, le recrutement de
personnes handicapées qualifiées.
6 : Les États devraient assurer la diffusion d'éléments d'information
sur l'incapacité à tous les niveaux de décision et d'administration,
aux échelons national, régional et local.
Règle 14 . Prise de décisions
et planification
Les États veilleront à ce que les différents aspects de l'incapacité
soient pris en considération tout au long du processus de prise de décisions
et de planification nationale.
1 : Les États devraient mettre en oeuvre des politiques adéquates
en faveur des personnes handicapées à l'échelon national et stimuler
et appuyer l'action menée aux niveaux régional et local.
2 : Les États devraient faire participer les Organisations de personnes
handicapées à la prise de toutes les décisions concernant les plans
et les programmes en faveur des personnes handicapées, ou ayant une incidence
sur leur situation économique et sociale.
3 : Il convient de tenir compte des besoins et des intérêts des
personnes handicapées dans les plans généraux de développement,
et non de les traiter séparément.
4 : Les États sont responsables au premier chef de la situation des personnes
handicapées, ce qui ne veut pas dire qu'ils en soient seuls responsables. Il
faudrait inciter tous ceux qui dirigent des services ou des activités ou assurent
la diffusion de l'information dans ce domaine, à mettre leurs programmes à
la disposition des personnes handicapées.
5 : Les États devraient aider les collectivités locales à élaborer
des programmes et des mesures en faveur des personnes handicapées. L'une des
dispositions qu'ils pourraient prendre à cette fin consisterait à faire
établir des manuels ou des listes récapitulatives des activités préconisées,
et à organiser des programmes de formation à l'intention du personnel local.
Règle 15. Législation
C'est aux États qu'il incombe de créer le cadre législatif dans lequel
s'inscrit l'adoption de mesures destinées à permettre la pleine participation
des personnes handicapées, et à leur assurer des chances véritablement
égales.
1 : La législation nationale, qui énonce les droits et les obligations
des citoyens, doit notamment préciser ceux des personnes handicapées. Les
États sont tenus de permettre aux personnes handicapées d'exercer leurs
droits, notamment leurs droits individuels, civils et politiques, dans l'égalité
avec leurs concitoyens. Les États doivent faire en sorte que les Organisations
de personnes handicapées participent à l'élaboration de la législation
nationale concernant les droits des personnes handicapées, ainsi qu'à son
évaluation régulière.
2 : Il se peut qu'il faille prendre des mesures législatives pour mettre
fin à des situations préjudiciables pour les personnes handicapées,
en particulier dans les cas de harcèlement sexuel. Toute disposition discriminatoire
envers les personnes handicapées doit être éliminée. La législation
nationale doit prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent
les principes de non-discrimination.
3 : La législation nationale concernant les personnes handicapées
peut se présenter sous deux formes différentes. Les droits et les obligations
des personnes handicapées peuvent être incorporés dans la législation
générale ou faire l'objet de lois spéciales. Dans le deuxième
cas on pourra:
(a) Promulguer des lois distinctes, traitant exclusivement des questions se rapportant
à l'incapacité;
(b) Traiter ces questions dans le cadre de lois portant sur des sujets déterminés;
(c) Faire expressément mention des personnes handicapées dans les textes
d'application de la législation existante.
Peut-être serait-il bon de combiner ces différentes formules. Des dispositions
relatives à des actions positives particulières peuvent aussi être
envisagées.
4 : Les États peuvent envisager de créer des mécanismes officiels
habilités à recevoir les plaintes afin de protéger les intérêts
des personnes handicapées.
Règle 16. Politiques économiques.
Les États ont la responsabilité financière des programmes et des mesures
adoptés à l'échelon national en vue de donner des chances égales
aux personnes handicapées.
1 : Les États devraient faire une place aux problèmes liés
à l'incapacité dans les budgets ordinaires de tous les organismes publics
nationaux, régionaux et locaux.
2 : Les États, les Organisations Non Gouvernementales et les autres organismes
intéressés, devraient coordonner leur action pour déterminer les moyens
les plus efficaces qui permettent d'appuyer les projets et les mesures en faveur
des personnes handicapées.
3 : Les États devraient envisager de recourir à des mesures économiques
(prêts, exonérations fiscales, dons d'affectation spéciale, fonds
spéciaux etc...) pour stimuler et favoriser l'égalité de participation
des personnes handicapées dans la société.
4 : Dans de nombreux pays, il serait peut-être opportun de créer
un fonds de développement en faveur des personnes handicapées, qui servirait
à financer divers projets pilotes et programmes d'auto-assistance au niveau
local.
Règle 17. Coordination des
travaux
C'est aux États qu'il incombe de créer des comités nationaux de coordination
ou des organes analogues qui puissent servir de centres de liaison nationaux pour
les questions se rapportant à l'incapacité et de renforcer ces comités.
1 : Le comité de coordination national ( ou entité analogue) devrait
être un organe permanent, régi par les règles juridiques et administratives
voulues.
2 : C'est en réunissant les représentants d'Organisations publiques
et privées que le comité pourra le mieux s'assurer une composition inter-sectorielle
et multidisciplinaire. Ces personnes pourraient représenter les ministères
compétents, des Organisations de personnes handicapées et des Organisations
Non Gouvernementales.
3 : Les Organisations de personnes handicapées devraient pouvoir se faire
dûment entendre au comité de coordination national, de façon que celui-ci
soit au courant de leurs préoccupations.
4 : Le comité de coordination national devrait être autonome et
doté de ressources suffisantes pour être en mesure de prendre les décisions
voulues. Il devrait relever des autorités gouvernementales les plus élevées.
Règle 18. Organisations de
personnes handicapées
Les États devraient reconnaître aux Organisations de personnes handicapées
le droit de représenter les intéressés aux échelons national,
régional et local. Ils devraient aussi reconnaître le rôle consultatif
des Organisations de personnes handicapées dans la prise de décisions sur
les questions se rapportant à l'incapacité.
1 : Les États devraient encourager et appuyer financièrement et
sous d'autres rapports, la création d'Organisations regroupant les personnes
handicapées, les membres de leur famille ou leurs représentants, ainsi
que les groupements des dites Organisations. Ils devraient reconnaître que celles-ci
ont un rôle à jouer dans l'élaboration des politiques en faveur des
personnes handicapées.
2 : Les États devraient établir des communications continues avec
les Organisations de personnes handicapées, et assurer leur participation à
l'élaboration des politiques gouvernementales.
3 : Le rôle des Organisations de personnes handicapées pourrait
être de recenser les besoins et les priorités, de participer à la
planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des services
et des mesures concernant la vie des personnes handicapées, de contribuer à
la sensibilisation du public et de faire évoluer les mentalités.
4 : Fondées sur le principe de l'effort personnel, les Organisations
de personnes handicapées offrent et accroissent la possibilité de développer
des compétences dans divers domaines, et permettent à leurs membres de
s'entre aider et d'échanger des informations.
5 : Les Organisations de personnes handicapées pourraient remplir leur
rôle consultatif de bien des manières différentes, par exemple en
se faisant représenter en permanence dans les conseils des organismes financés
par les pouvoirs publics, en siégeant dans des commissions publiques et en donnant
des conseils techniques pour divers projets.
6 : Les Organisations de personnes handicapées devraient exercer leur
rôle consultatif de façon continue, afin de développer et d'approfondir
les échanges de vues et de renseignements entre les pouvoirs publics et les
Organisations.
7 : Les Organisations devraient être représentées en permanence
au comité national de coordination ou dans des organes analogues.
8 : Il faudrait élargir et renforcer le rôle des Organisations locales
de personnes handicapées pour s'assurer qu'elles exercent une influence sur
l'administration de la collectivité.
Règle 19. Formation du personnel
C'est aux États qu'il incombe d'assurer la formation adéquate du personnel
qui, aux divers échelons, participe à la planification des programmes et
à la prestation des services destinés aux personnes handicapées.
1 : Les États devraient faire en sorte que toutes les autorités
assurant des prestations de services à l'intention des personnes handicapées,
donnent une formation adéquate à leur personnel.
2 : Il importe que les principes d'intégration et d'égalité
pleine et entière régissent la formation des spécialistes en matière
d'incapacité, de même que l'information apportée à ce sujet dans
le cadre des programmes de formation générale.
3 : Les États devraient élaborer des programmes de formation en liaison
avec les Organisations de personnes handicapées, et des personnes handicapées
devraient être invitées à participer, en qualité d'enseignants,
de moniteurs ou de conseillers, aux programmes de formation du personnel.
4 : La formation des agents des services sociaux revêt une importance
capitale, en particulier dans les pays en voie de développement. Elle devrait
faire intervenir des personnes handicapées et favoriser la progression des valeurs,
des compétences et des techniques appropriées, ainsi que l'acquisition
d'aptitudes nouvelles par les personnes handicapées, leurs parents, leur famille
et les membres de la collectivité.
Règle 20. Suivi et évaluation
à l'échelon national des programmes en faveur des personnes handicapées
dans le cadre de l'application de ces Règles.
Il incombe aux États de contrôler et d'évaluer de façon suivie
la mise en oeuvre des programmes et des services nationaux visant à assurer
l'égalisation des chances des personnes handicapées.
1 : Les États devraient évaluer périodiquement et systématiquement
les programmes nationaux en faveur des personnes handicapées et faire connaître
tant les bases que les résultats des évaluations.
2 : Les États devraient élaborer et adopter une terminologie et
des critères pour l'évaluation des programmes et des services portant sur
l'incapacité.
3 : Ces critères et cette terminologie devraient être élaborés
en étroite collaboration avec les Organisations de personnes handicapées,
dès les stades initiaux de la conception et de la planification.
4 : Les États devraient coopérer à l'échelon international
en vue d'élaborer des normes communes pour l'évaluation des programmes
nationaux sur l'incapacité. Les États devraient encourager les comités
nationaux de coordination à participer également à cette activité.
5 : L'évaluation des divers programmes en faveur des personnes handicapées
devrait être prévue dès le stade de la planification, de façon
à pouvoir déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux
sont atteints.
Règle 21. Coopération
technique et économique
C'est aux États, pays industrialisés ou pays en voie de développement,
qu'il incombe de coopérer et de prendre les mesures voulues pour améliorer
les conditions de vie des personnes handicapées dans les pays en voie de développement.
1 : Des mesures visant à assurer l'égalisation des chances des personnes
handicapées, y compris des réfugiés handicapés, devraient être
intégrées dans les programmes généraux de développement.
2 : Il faut que ces mesures soient intégrées dans toutes les formes
de coopération technique et économique, bilatérale ou multilatérale,
gouvernementale ou non gouvernementale. Les responsables devraient aborder les questions
se rapportant à l'incapacité lors des discussions sur la coopération
qu'ils ont avec leurs homologues.
3 : Lors de la planification de l'examen des programmes de coopération
technique et économique, une attention particulière devrait être accordée
aux incidences de ces programmes sur la situation des personnes handicapées.
Il importe au plus haut point que les personnes handicapées et les Organisations
qui les représentent soient consultées sur tous les projets de développement
en leur faveur. Elles devraient participer directement à l'élaboration,
à l'exécution et à l'évaluation de ces projets.
4 : Devraient notamment constituer des domaines prioritaires de coopération
technique et économique:
(a) La mise en valeur des ressources humaines grâce au développement des
compétences, des capacités et du potentiel des personnes handicapées
et la mise en train d'activités génératrices d'emploi à leur
intention ;
(b) La mise au point et la diffusion de technologies et d'un savoir-faire appropriés
dans le domaine de l'incapacité.
5 : Les États sont également incités à appuyer la formation
et le renforcement d'Organisations de personnes handicapées.
6 : Les États devraient prendre les mesures voulues pour mieux informer
le personnel intervenant, à tous les niveaux de la gestion, des programmes de
coopération technique et économique des questions relatives à l'incapacité.
Règle 22. Coopération
internationale
Les États prendront une part active à la coopération internationale
ayant pour objet l'égalisation des chances des personnes handicapées.
1 : Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies , des institutions spécialisées
et des autres Organisations Inter-Gouvernementales concernées, les États
devraient participer à l'élaboration des politiques en faveur des personnes
handicapées.
2 : Chaque fois que les circonstances s'y prêtent, les États devraient
tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans les négociations
générales relatives aux normes, à l'échange d'informations, aux
programmes de développement entre autres.
3 : Les États devraient encourager et soutenir les échanges de connaissances
et de données d'expérience entre:
(a) Les Organisations Non Gouvernementales concernées par les questions relatives
à l'incapacité;
(b) Les institutions de recherche et les chercheurs travaillant sur les questions
relatives à l'incapacité;
(c) Les représentants des programmes sur le terrain portant sur l'incapacité
et des groupes de spécialistes de la question;
(d) Les Organisations de personnes handicapées;
(e) Les comités nationaux de coordination.
4 : Les États devraient faire en sorte que l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées, ainsi que les autres Organismes
Inter-Gouvernementaux et inter-parlementaires, aux niveaux mondial et régional,
fassent une place dans leurs travaux aux Organisations mondiales et régionales
de personnes handicapées.
MÉCANISME DE SUIVI
1 : Le mécanisme de suivi est destiné à assurer l'application
effective des Règles. Il aidera chacun des États à évaluer le
degré d'application des Règles dans le pays et à mesurer les progrès
réalisés. Ce suivi devrait permettre de déterminer les obstacles et
de proposer des mesures qui contribueraient à mieux assurer l'application des
Règles. Le mécanisme de suivi tiendra compte des facteurs économiques,
sociaux et culturels spécifiques à chaque pays. Un autre élément
important devrait être la prestation de services consultatifs, et l'échange
de données d'expérience et de renseignements entre les États.
2 : L'application des Règles sera évaluée lors des sessions
de la Commission
du développement social. Un rapporteur
spécial ayant une vaste expérience des questions relatives à l'incapacité
et des Organisations Internationales, rémunéré si nécessaire
au moyen de ressources extra-budgétaires, sera nommé pour une période
de trois ans afin de suivre la question.
3 : Les Organisations Internationales de personnes handicapées dotées
du statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social, les groupements
d'Organisations représentant les personnes handicapées et les Organisations
représentant les personnes handicapées qui n'ont pas encore formé
leur propre regroupement devraient être invitées à former entre elles
un groupe d'experts où les Organisations de personnes handicapées seraient
majoritaires, en tenant compte des différents types d'incapacité et de
la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable.
Ce groupe d'experts serait consulté par le Rapporteur spécial et, s'il
y a lieu, par le Secrétariat.
4 : Le groupe d'experts sera incité par le Rapporteur spécial à
examiner la promotion, l'application et le suivi des Règles et à donner
des avis, des informations et des suggestions à cet égard.
5 : Le Rapporteur spécial enverra un questionnaire aux États, aux
instances du système des Nations Unies et à des Organisations Inter-Gouvernementales
et Non Gouvernementales, notamment aux Organisations de personnes handicapées.
Ce questionnaire devrait porter sur les plans d'application des Règles dans
les pays. Les questions devraient être sélectives et couvrir un certain
nombre de règles précises en vue d'une évaluation approfondie. Pour
l'élaboration du questionnaire, le Rapporteur spécial devrait consulter
le groupe d'experts et le Secrétariat.
6 : Le Rapporteur spécial s'efforcera d'établir un dialogue direct,
non seulement avec les États, mais aussi avec les Organisations Non Gouvernementales
locales, en leur demandant leurs opinions et leurs observations sur tout point destiné
à figurer dans les rapports. Le Rapporteur spécial offrira son concours
pour l'application et le suivi des Règles et aidera à la préparation
des réponses au questionnaire.
7 : Le Département de la coordination des politiques et du développement
durable du Secrétariat, qui assure la coordination de toutes les questions relatives
à l'incapacité dans le système des Nations Unies, et le Programme
des Nations Unies pour le Développement, ainsi que d'autres instances et mécanismes
du système des Nations Unies, tels que les Commissions régionales, les
Institutions spécialisées et les réunions inter-institutions, aideront
le Rapporteur Spécial à assurer l'application et le suivi des Règles
au niveau national.
8 : Avec l'aide du Secrétariat, le Rapporteur Spécial établira
des rapports dont la Commission du Développement Social sera saisie à ses
trente-quatrième et trente-cinquième sessions. Pour l'élaboration
de ces rapports, il devrait consulter le groupe d'experts.
9 : Les États devraient encourager les comités nationaux de coordination
ou des organes analogues à participer à l'application des Règles et
à leur suivi. Chargés d'assurer au niveau national la coordination en matière
d'incapacité, ces comités devraient être incités à établir
des procédures permettant de coordonner le suivi de l'application des Règles.
Les Organisations de personnes handicapées devraient être encouragées
à participer activement au processus de suivi, à tous les niveaux.
10 : A supposer que des ressources budgétaires supplémentaires puissent
être dégagées, il conviendrait de créer plusieurs postes de conseiller
inter-régional pour l'application des Règles afin de fournir des services
directs aux États, notamment sur:
(a) L'organisation de séminaires nationaux et régionaux de formation sur
la teneur des Règles;
(b) L'élaboration de directives pour aider à l'établissement de stratégies
en vue de l'application des Règles;
(c) La diffusion de renseignements sur les meilleures méthodes d'application
des Règles.
11 : A sa trente-quatrième session, la Commission du développement
social devrait constituer un groupe de travail à composition non limitée
qui serait chargé d'examiner le rapport du Rapporteur spécial et de formuler
des recommandations sur la manière d'améliorer l'application des Règles.
Lors de l'examen du rapport du Rapporteur spécial, la Commission consultera,
par l'intermédiaire de son groupe de travail à composition non limitée,
les Organisations Internationales de personnes handicapées et les institutions
spécialisées, conformément aux articles 71 et 76 du règlement
intérieur des Commissions techniques du Conseil Économique et Social.
12 : A la session suivant l'expiration du mandat du Rapporteur spécial,
la Commission devrait examiner s'il convient de renouveler ce mandat, de nommer un
nouveau rapporteur spécial ou d'envisager un autre mécanisme de suivi et
formuler les recommandations appropriées à l'intention du Conseil Économique
et Social.
13 : Les États devraient être encouragés à verser des
contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les personnes
handicapées afin de favoriser l'application des Règles.
