CONDITIONS PRÉALABLES A LA PARTICIPATION DANS L'ÉGALITE


Règle 1. Sensibilisation


Les États devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes des personnes handicapées, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société.

1 : Les États devraient faire en sorte que les autorités compétentes diffusent une information à jour sur les programmes et les services disponibles auprès des personnes handicapées, de leur famille, des spécialistes et du grand public. L'information recueillie à l'intention des personnes handicapées devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible.

2 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes d'information au sujet des personnes handicapées, ainsi que sur les politiques adoptées en leur faveur qui propagent l'idée que les personnes handicapées ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens, ce qui justifie les mesures visant à lever les obstacles à leur intégration.

3 : Les États devraient encourager les médias à présenter les personnes handicapées sous un jour favorable; les Organisations représentant les intéressés devraient être consultées sur ce point.

4 : Les États devraient faire en sorte que les programmes d'instruction publique reflètent sous tous leurs aspects les principes d'intégration et d'égalité.

5 : Les États devraient inviter les personnes handicapées, leur famille et les Organisations qui les représentent, à participer aux programmes d'instruction publique concernant les questions portant sur le handicap.

6 : Les États devraient encourager les entreprises du secteur privé, à tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans tous les aspects de leur activité.

7 : Les États devraient lancer et promouvoir des programmes visant à faire prendre plus pleinement conscience aux personnes handicapées de leurs droits et de leur potentiel. Grâce à une plus grande autonomie et à une réduction de leur marginalisation, les personnes handicapées pourraient mieux saisir les chances qui s'offrent à elles.

8 : La sensibilisation devrait être un élément important de l'éducation des enfants handicapés et des programmes de réadaptation. Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient tirer parti des activités de leurs Organisations pour s'entraider en matière de sensibilisation.

9 : La sensibilisation devrait faire partie de l'éducation de tous les enfants et figurer parmi les éléments de la formation des maîtres et de la formation de tous les professionnels de la santé.



Règle 2. Soins de santé.


Les États devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux personnes handicapées des soins de santé efficaces.

1 : Les États devraient s'efforcer d'organiser des programmes gérés par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction de dépister, d'évaluer et de traiter les déficiences de bonne heure. On pourrait ainsi prévenir, réduire ou éliminer les effets incapacitants. Ces programmes devraient être conçus de manière à garantir la pleine participation à la planification et à l'évaluation des personnes handicapées et de leur famille d'une part, et des Organisations de personnes handicapées d'autre part.

2 : Les agents des services sociaux oeuvrant au niveau des collectivités locales devraient recevoir la formation voulue pour être en mesure de prendre part à des activités comme le dépistage précoce des déficiences, la prestation de soins primaires et l'orientation vers les services compétents.

3 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées, surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations.

4 : Les États devraient veiller à ce que tout le personnel médical et paramédical soit correctement formé et doté d'un matériel adéquat pour soigner les personnes handicapées, et à ce que celles-ci aient accès aux méthodes et techniques de traitement appropriées.

5 : Les États devraient veiller à ce que le personnel médical, paramédical et apparenté soit correctement informé, pour qu'il ne donne pas aux parents des conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes à leurs enfants. Cette formation devrait être permanente et s'appuyer sur des données constamment mises à jour.

6 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient d'un traitement régulier et puissent obtenir les médicaments qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever leur niveau d'activité.


Règle 3. Réadaptation


Les États devraient assurer la prestation de service de réadaptation aux personnes handicapées afin de leur permettre d'atteindre et de conserver un niveau optimal d'indépendance et d'activité.

1 :
Les États devraient établir des programmes nationaux de réadaptation à l'intention de tous les groupes de personnes handicapées. Ces programmes devraient prendre en compte les besoins effectifs des personnes handicapées et appliquer les principes d'intégration et d'égalité.

2 : Ces programmes devraient prévoir une large gamme d'activités, comme la formation de base pour améliorer ou compenser une fonction altérée, les services de conseil aux personnes handicapées et à leur famille, l'autonomisation et, parfois, des services d'évaluation et l'orientation.

3 : Toutes les personnes handicapées, y compris les personnes souffrant d'une incapacité grave ou d'incapacités multiples, qui ont besoin de réadaptation, devraient y avoir accès.

4 : Les personnes handicapées et leur famille devraient pouvoir participer à la conception et à l'organisation des services de réadaptation qui leur sont destinés.

5 : Tous les services de réadaptation devraient être disponibles dans la communauté où vit la personnes handicapée. Dans certains cas, cependant, où un objectif particulier de formation doit être atteint, des périodes spéciales de réadaptation d'une durée limitée peuvent être organisées en milieu hospitalier.

6 : Il faudrait inciter les personnes handicapées et leur famille à participer elles-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple d'enseignants, d'instructeurs ou de conseillers.

7 : Les États devraient faire appel aux compétences techniques des Organisations de personnes handicapées pour élaborer ou évaluer des programmes de réadaptation.


Règle 4. Les services daccompagnement


Les États devraient assurer la mise au point et la prestation de services daccompagnement aux personnes handicapées, aides techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande autonomie dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits.

1 : Il importe, pour assurer des chances égales aux personnes handicapées, que les États veillent à ce que les aides techniques et les appareils, l'assistance personnelle et les services d'interprètes qui peuvent leur être nécessaires leur soient fournis.

2 : Les États devraient appuyer la mise au point, la production, la distribution et l'entretien d'aides techniques et d'appareils ainsi que la diffusion des connaissances s'y rapportant.

3 : Pour parvenir à ce résultat, il faudrait utiliser le savoir-faire technique généralement disponible. Dans les États possédant une industrie de haute technicité, il faudrait tirer pleinement parti des possibilités qu'offre celle-ci pour améliorer la qualité et l'efficacité des aides techniques et des appareils. Il importe de stimuler la mise au point et la production d'aides simples et bon marché, si possible à partir de matériaux locaux et faisant appel à des fabricants locaux. Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient participer à la production de ces aides.

4 : Les États devraient reconnaître que les aides techniques nécessaires doivent être accessibles, y compris du point de vue financier, à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin . Cela peut vouloir dire que les aides techniques et appareils devraient être fournis gratuitement ou à un prix modique les mettant à la portée des personnes handicapées ou de leur famille.

5 : Dans les programmes de réadaptation axés sur la fourniture d'aides techniques et d'appareils, les États devraient, s'agissant des besoins spéciaux des enfants et adolescents handicapés, tenir compte de la conception, de la durabilité et de l'adéquation à leur âge des dits aides et appareils.

6 : Les États devraient appuyer l'organisation et la mise en place de programmes d'assistance individuelle et de services d'interprétation à l'intention, notamment, des personnes gravement handicapées ou souffrant d'incapacités multiples. Ces programmes permettraient aux personnes handicapées de participer davantage à la vie quotidienne, tant au foyer qu'au travail, à l'école et dans les activités de loisirs.

7 : Les programmes d'assistance individuelle devraient être conçus de façon à ce que les personnes handicapées qui y font appel puissent exercer une influence déterminante sur la manière dont ils sont exécutés.

SECTEURS CIBLES POUR LA PARTICIPATION DANS L'ÉGALITE




Règle 5. Accessibilité

Les États devraient reconnaître l'importance générale de l'accessibilité pour l'égalisation des chances dans toutes les sphères de la vie sociale. Ils devraient, dans l'intérêt des personnes handicapées de toutes catégories: (a) établir des programmes d'action visant à rendre le milieu physique accessible et (b) prendre les mesures voulues pour assurer l'accès à l'information et à la communication.

(a) Accès au milieu physique

1 : Les États devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu physique plus accessible aux personnes handicapées. Ils devraient notamment établir des règles et des directives et envisager d'adopter des lois assurant l'accessibilité des différentes composantes de la vie collective, telles que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport, voies publiques et autres espaces extérieurs.

2 : Les États devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et les membres d'autres corps de métier qui participent à la conception et à l'aménagement du milieu physique puissent s'informer des politiques adoptées en faveur des personnes handicapées et des mesures prises en vue d'assurer l'accessibilité.

3 : L'accessibilité devrait être prévue dès le début des études préalables à l'aménagement du milieu physique.

4 : Les Organisations de personnes handicapées devraient être consultées lors de l'établissement de règles et de normes d'accessibilité. Afin de garantir une accessibilité maximale du cadre bâti, elles devraient aussi pouvoir intervenir sur le plan local lors de la conception de projets de travaux publics ce qui assurerait.

(b) Accès à l'information et à la communication

5 : Les personnes handicapées et, le cas échéant, leur famille et leurs représentants, devraient à tout moment avoir accès à une information complète sur le diagnostic les concernant, sur leurs droits et sur les services et programmes disponibles. Cette information devrait être présentée sous une forme accessible aux intéressés.

6 : Les États devraient élaborer des stratégies permettant aux différents groupes de personnes handicapées de consulter les services d'information et la documentation. Les publications en braille, les livres enregistrés sur cassette ou imprimés en gros caractères et autres techniques appropriées, devraient être utilisés pour rendre l'information et la documentation écrites accessibles aux mal voyants. De même, les techniques voulues devraient être utilisées pour ouvrir aux personnes souffrant de troubles de l'audition ou de difficultés de compréhension l'accès à l'information parlée.

7 : Il faudrait aussi envisager d'utiliser le langage des signes dans l'éducation des enfants sourds, au sein de leur famille et de leur communauté. Des services d'interprétation du langage des signes devraient de même être organisés pour faciliter la communication avec les malentendants.

8 : Il faudrait également prendre en considération les besoins des personnes souffrant d'autres handicaps en matière de communication.

9 : Les États devraient inciter les médias, notamment la télévision, la radio et la presse écrite, à rendre leurs services accessibles.

10 : Les États devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes d'information et de services informatisés offerts au public soient accessibles aux personnes handicapées dès leur installation ou soient adaptés par la suite pour qu'ils puissent les utiliser.

11 : Les Organisations de personnes handicapées devraient être consultées lors de l'élaboration de mesures destinées à rendre les services d'informations accessibles.


Règle 6. Éducation


Les États devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux jeunes gens et aux adultes handicapés, des chances égales en matière d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre intégré. Ils devraient veiller à ce que l'éducation des personnes handicapées fasse partie intégrante du système d'enseignement.

1 : C'est aux services d'enseignement général qu'il incombe d'assurer l'éducation des personnes handicapées dans un cadre intégré. Cette éducation devrait être intégrée à la planification de l'éducation nationale, à l'élaboration des programmes d'études et à l'organisation scolaire.

2 : L'éducation des personnes handicapées dans les établissements d'enseignement général suppose l'existence de services d'interprétation et d'autres services de soutien appropriés. L'accessibilité et les services de soutien conçus en fonction des besoins des personnes souffrant de différentes incapacités devraient être assurés.

3 : Les associations de parents et les Organisations de personnes handicapées devraient être associées au processus éducatif à tous les niveaux.

4 : Dans les États où l'enseignement est obligatoire, il devrait être dispensé également aux filles et aux garçons handicapés quelles que soient la nature et la gravité de leur handicap.

5 : Il faudrait prêter une attention spéciale aux groupes suivants:
(a) Très jeunes enfants handicapés;
(b) Enfants handicapés d'âge pré-scolaire;
(c) Adultes et en particulier les femmes handicapées.

8 : Pour que l'éducation des personnes handicapées puisse être assurée dans le cadre de l'enseignement général, les États devraient
(a) Avoir une politique bien définie, qui soit comprise et acceptée au niveau des services de l'éducation et par l'ensemble de la collectivité;
(b) Établir des programmes d'études souples, adaptables et susceptibles d'être élargis;
(c) Prévoir des matériaux didactiques de qualité, la formation permanente des enseignants et des maîtres auxiliaires.

7 : Des programmes d'enseignement intégré à vocation communautaire devraient être considérés comme un complément utile pour assurer aux personnes handicapées un enseignement et une formation d'un rapport coût-efficacité satisfaisant. Il faudrait recourir aux programmes nationaux de réadaptation à vocation communautaire pour inciter les collectivités à utiliser et à développer les moyens dont elles disposent, pour assurer localement l'enseignement nécessaire aux personnes handicapées.

8 : Lorsque le système d'enseignement général ne répond pas encore aux besoins de toutes les personnes handicapées, un enseignement spécial peut être envisagé. Celui-ci devrait être conçu de manière à préparer les élèves à entrer dans le système d'enseignement général. Il devrait répondre aux mêmes normes et ambitions que l'enseignement général sur le plan de la qualité et lui être étroitement lié. Au minimum, les élèves handicapés devraient bénéficier des mêmes ressources allouées à l'enseignement que les élèves non handicapés. Les États devraient viser à intégrer graduellement les services d'enseignement spécial à l'enseignement général. Il est cependant reconnu actuellement que l'enseignement spécial peut, dans certains cas, être considéré comme la forme d'enseignement convenant le mieux aux élèves handicapés.

9 : Vu les besoins de communication particuliers des sourds et des sourds et aveugles, des écoles spéciales ou des classes ou unités spécialisées dans les établissements d'enseignement général peuvent mieux convenir à leur éducation. Au début, en particulier, il convient de s'attacher à adapter l'enseignement dispensé aux particularités culturelles de ceux à qui il s'adresse, le but visé étant de faire acquérir des aptitudes réelles à la communication et le maximum d'indépendance aux personnes qui sont sourdes ou sourdes et aveugles.


Règle 7. Emploi


Les États devraient reconnaître le principe selon lequel les personnes handicapées doivent avoir la possibilité d'exercer leurs droits fondamentaux, en particulier dans le domaine de l'emploi. Dans les régions rurales comme dans les régions urbaines, elles doivent se voir offrir des possibilités égales d'emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail.

1 : La législation et la réglementation régissant l'emploi ne doivent pas faire de discrimination à l'encontre des personnes handicapées ni contenir de clauses faisant obstacle à leur emploi.

2 : Les États devraient activement appuyer l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Cet appui pourrait prendre la forme de différentes mesures englobant la formation professionnelle, des systèmes de quota avec incitations, la création de postes réservés, les prêts ou dons destinés aux petites entreprises, des contrats d'exclusivité ou droits de production prioritaire, des avantages fiscaux, des dispositions contractuelles et diverses formes d'assistance technique ou financière aux entreprises employant des travailleurs handicapés. Les États devraient également inciter les employeurs à procéder aux aménagements nécessaires pour adapter, autant que faire se peut, les conditions de travail aux besoins des personnes handicapées.

3 : Les programmes d'action des États devraient prévoir:
(a) Les mesures voulues pour que la conception et l'adaptation du milieu de travail permettent de le rendre accessible aux personnes souffrant de différentes incapacités.
(b) Un appui à l'utilisation de technologies nouvelles et à la mise au point et à la production d'aides techniques, d'outils et d'appareils, ainsi que des mesures visant à faciliter l'accès des personnes handicapées aux aides et appareils en question de façon à ce qu'elles puissent obtenir et conserver un emploi.
(c) Une formation appropriée et des services de placement et de soutien permanents, tels qu'une assistance personnelle et des services d'interprètes.

4 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation du public visant à surmonter les attitudes négatives et les préjugés à l'égard des travailleurs handicapés.

5 : En leur qualité d'employeurs, les États devraient créer des conditions favorables à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public.

6 : Les États, les Organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer pour garantir des politiques de recrutement et de promotion, des barèmes de rémunération et des conditions d'emploi équitables, des mesures visant à améliorer le milieu de travail pour prévenir les accidents et des mesures de réadaptation des accidentés du travail.

7 : Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux personnes handicapées d'obtenir un emploi sur le marché ordinaire du travail. Pour les personnes handicapées ayant des besoins auxquels il serait impossible de répondre dans le cadre d'un emploi ordinaire, des petites unités de travail protégé ou assisté peuvent constituer une solution. Il importe que la qualité des programmes entrepris à ce titre soit évaluée pour déterminer s'ils permettent vraiment aux personnes handicapées de trouver un emploi sur le marché du travail.

8 : Des mesures devraient être prises pour faire bénéficier les personnes handicapées des programmes de formation et d'emploi des secteurs privé et informel.

9 :
Les États, les Organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer avec les Organisations de personnes handicapées à toutes les mesures visant à créer des possibilités de formation et d'emploi, en ce qui concerne notamment les horaires souples, l'emploi à temps partiel, le partage des postes, le travail indépendant et l' aide d'une tierce personne pour les personnes handicapées.


Règle 8. Garantie de ressources et protection sociale


C'est aux États qu'il incombe de faire bénéficier les personnes handicapées de la protection sociale et de leur garantir les ressources nécessaires.

1 : Les États devraient assurer un soutien financier suffisant aux personnes handicapées qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement leur revenu ou l'ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi. Les États devraient veiller à ce que ce soutien tienne compte des frais que les personnes handicapées ou leur famille ont souvent à supporter du fait de leur incapacité.

2 :
Dans les pays où la protection sociale, l'assurance- maladie ou des systèmes similaires ont été établis ou doivent l'être, l'État devrait veiller à ce que ces systèmes n'excluent pas les personnes handicapées ni ne fassent de discrimination à leur encontre.

3 : Les États devraient également assurer un soutien financier et une protection sociale aux personnes qui prennent soin des personnes handicapées.

4 : Les régimes de sécurité sociale devraient prévoir les incitations voulues, pour que les personnes handicapées soient aidées à recouvrer la capacité de gagner leur vie. Ces systèmes devraient assurer, ou aider à assurer l'organisation, le développement et le financement de la formation professionnelle, et aider au placement des personnes handicapées.

5 : Les programmes de protection sociale devraient en outre prévoir des dispositions incitant les personnes handicapées à chercher un emploi pour devenir ou redevenir capables de gagner leur vie.

6 : Il faudrait maintenir le soutien financier aussi longtemps que persiste l'incapacité, sans pour autant décourager la recherche d'un emploi. Il ne faudrait le réduire ou le supprimer que lorsque la personne handicapée peut disposer d'un revenu sûr et suffisant.

7 : Dans les pays où la protection sociale est pour une large part assurée par le secteur privé, l'État devrait inciter les collectivités locales, les organismes de protection sociale et les familles à prendre des mesures favorisant lautonomie et la promotion de l'emploi des personnes handicapées ou des activités propres à y contribuer.


Règle 9. Vie familiale et épanouissement de la vie personnelle.


Les États devraient promouvoir la pleine participation des personnes handicapées à la vie familiale. Ils devraient promouvoir le droit de chacun à lépanouissement de sa vie personnelle et veiller à ce que les lois n'établissent aucune discrimination à l'encontre des personnes handicapées quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation.

1 : Les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de vivre avec leur famille. Les États devraient encourager l'introduction, dans les consultations familiales, de modules concernant l'incapacité et ses effets sur la vie familiale. Des services devraient être mis à la disposition des familles ayant la charge d'une personne handicapée pour les soulager temporairement et leur fournir du personnel soignant. Les États devraient faciliter par tous les moyens la tâche de ceux qui souhaitent prendre soin d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou l'adopter.

2 : Il ne faut pas refuser aux personnes handicapées la possibilité d'avoir des relations sexuelles et de procréer. Les intéressés pouvant avoir du mal à se marier et à fonder une famille, les États devraient encourager la prestation de services de consultation appropriés. Les personnes handicapées doivent avoir pleinement accès aux méthodes de planification familiale, et des informations sur la sexualité doivent leur être fournies sous une forme qui leur soit accessible.

3 : Les États devraient promouvoir des mesures visant à modifier les attitudes négatives, encore courantes dans la société, à l'égard du mariage, de la sexualité et de la procréation des personnes handicapées, notamment des jeunes filles et des femmes souffrant d'incapacités. Les médias devraient être incités à lutter activement contre ces préjugés.

4 : Les personnes handicapées et leur famille doivent être pleinement informés des précautions à prendre contre les sévices sexuels et autres. Les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux sévices dans la famille, dans la collectivité ou les institutions, et il faut leur apprendre à se prémunir contre le risque d'en être victimes, ou à reconnaître qu'elles l'ont été et à en faire état.



Règle 10. Culture


Les États feront en sorte que les personnes handicapées soient intégrées dans les activités culturelles et puissent y participer en toute égalité.

1 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Sont visées des activités comme la danse, la musique, la littérature, le théâtre, les arts plastiques, la peinture et la sculpture. Il convient, surtout dans les pays en développement, de mettre l'accent sur des formes d'art traditionnelles et contemporaines telles que les marionnettes, la récitation et l'art de conter.

2 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux lieux d'activité culturelle tels que théâtres, musées, cinémas et bibliothèques.

3 : Les États devraient prendre des dispositions spéciales pour rendre la littérature, le cinéma et le théâtre accessibles aux personnes handicapées.


Règle 11. Loisirs et sports


Les États prendront les mesures voulues pour que les personnes handicapées se voient offrir des possibilités égales à celles de tous en matière de loisirs et de sports.

1 : Les États devraient prendre des mesures pour rendre accessibles aux personnes handicapées les lieux de loisirs et de sports, hôtels, plages, stades, salles de gymnastique etc. Il faudrait qu'une aide à ce titre soit apportée aux personnels s'occupant des loisirs et des sports, par le biais notamment de projets visant à assurer l'accessibilité, et de programmes favorisant la participation, l'information et la formation.

2 : Les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, les Organisations bénévoles et autres services chargés d'organiser des activités de loisirs ou de voyage devraient offrir leurs services à tous, en tenant compte des besoins particuliers des personnes handicapées. Une formation appropriée devrait être assurée à cette fin.

3 : Il faudrait inciter les Organisations sportives à multiplier les possibilités de participation des personnes handicapées aux activités sportives. Dans certains cas, des mesures rendant ces activités accessibles pourraient suffire. Dans d'autres, il faudrait prendre des dispositions particulières ou organiser des manifestations sportives spéciales. Les États devraient appuyer la participation des personnes handicapées aux manifestations nationales et internationales.

4 : Les personnes handicapées prenant part aux activités sportives devraient avoir accès à une préparation et à une formation de même qualité que celles que reçoivent les autres participants.

5 : Les organisateurs d'activités sportives et récréatives devraient consulter les organismes de personnes handicapées lorsqu'ils mettent en place des services à l'intention des personnes handicapées.


Règle 12. Religion


Les États encourageront les mesures visant à assurer aux personnes handicapées une participation pleine et entière à la vie religieuse de la collectivité.

1 : Les États devraient, en liaison avec les autorités religieuses, encourager l'adoption de mesures visant à éliminer la discrimination et à permettre aux personnes handicapées de participer aux activités religieuses.

2 : Les États devraient encourager la diffusion d'informations sur les incapacités auprès des institutions et Organisations religieuses. Ils devraient aussi inciter les autorités religieuses à inclure des informations sur les politiques adoptées en faveur des personnes handicapées dans la formation dispensée aux membres des professions religieuses, ainsi que dans les programmes d'enseignement religieux.

3 : Les États devraient également encourager l'adoption de mesures permettant aux déficients sensoriels d'avoir accès à la littérature religieuse.

4 : Les États ou les Organisations religieuses devraient prendre l'avis des Organisations de personnes handicapées lorsqu'ils se disposent à assurer la participation pleine et entière des personnes handicapées aux activités religieuses.


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