CONDITIONS PRÉALABLES
A LA PARTICIPATION DANS L'ÉGALITE
Règle 1. Sensibilisation
Les États devraient prendre les mesures voulues pour susciter une prise de conscience
accrue des problèmes des personnes handicapées, de leurs droits, de leurs
besoins, de leur potentiel et de leur contribution à la société.
1 : Les États devraient faire en sorte que les autorités compétentes
diffusent une information à jour sur les programmes et les services disponibles
auprès des personnes handicapées, de leur famille, des spécialistes
et du grand public. L'information recueillie à l'intention des personnes handicapées
devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible.
2 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes d'information
au sujet des personnes handicapées, ainsi que sur les politiques adoptées
en leur faveur qui propagent l'idée que les personnes handicapées ont les
mêmes droits et les mêmes obligations que leurs concitoyens, ce qui justifie
les mesures visant à lever les obstacles à leur intégration.
3 : Les États devraient encourager les médias à présenter
les personnes handicapées sous un jour favorable; les Organisations représentant
les intéressés devraient être consultées sur ce point.
4 : Les États devraient faire en sorte que les programmes d'instruction
publique reflètent sous tous leurs aspects les principes d'intégration
et d'égalité.
5 : Les États devraient inviter les personnes handicapées, leur
famille et les Organisations qui les représentent, à participer aux programmes
d'instruction publique concernant les questions portant sur le handicap.
6 : Les États devraient encourager les entreprises du secteur privé,
à tenir compte des questions relatives à l'incapacité dans tous les
aspects de leur activité.
7 : Les États devraient lancer et promouvoir des programmes visant à
faire prendre plus pleinement conscience aux personnes handicapées de leurs
droits et de leur potentiel. Grâce à une plus grande autonomie et à
une réduction de leur marginalisation, les personnes handicapées pourraient
mieux saisir les chances qui s'offrent à elles.
8 : La sensibilisation devrait être un élément important de
l'éducation des enfants handicapés et des programmes de réadaptation.
Les personnes handicapées elles-mêmes pourraient tirer parti des activités
de leurs Organisations pour s'entraider en matière de sensibilisation.
9 : La sensibilisation devrait faire partie de l'éducation de tous les
enfants et figurer parmi les éléments de la formation des maîtres
et de la formation de tous les professionnels de la santé. Règle 2. Soins de santé.
Les États devraient prendre les mesures voulues pour assurer aux personnes handicapées
des soins de santé efficaces.
1 : Les États devraient s'efforcer d'organiser des programmes gérés
par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction
de dépister, d'évaluer et de traiter les déficiences de bonne heure.
On pourrait ainsi prévenir, réduire ou éliminer les effets incapacitants.
Ces programmes devraient être conçus de manière à garantir la
pleine participation à la planification et à l'évaluation des personnes
handicapées et de leur famille d'une part, et des Organisations de personnes
handicapées d'autre part.
2 : Les agents des services sociaux oeuvrant au niveau des collectivités
locales devraient recevoir la formation voulue pour être en mesure de prendre
part à des activités comme le dépistage précoce des déficiences,
la prestation de soins primaires et l'orientation vers les services compétents.
3 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées,
surtout les nouveau-nés et les enfants, bénéficient de soins de santé
de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres
de la société, et ce dans le cadre du même système de prestations.
4 : Les États devraient veiller à ce que tout le personnel médical
et paramédical soit correctement formé et doté d'un matériel
adéquat pour soigner les personnes handicapées, et à ce que celles-ci
aient accès aux méthodes et techniques de traitement appropriées.
5 : Les États devraient veiller à ce que le personnel médical,
paramédical et apparenté soit correctement informé, pour qu'il ne
donne pas aux parents des conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes
à leurs enfants. Cette formation devrait être permanente et s'appuyer sur
des données constamment mises à jour.
6 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées
bénéficient d'un traitement régulier et puissent obtenir les médicaments
qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever leur niveau d'activité. Règle 3. Réadaptation
Les États devraient assurer la prestation de service de réadaptation aux
personnes handicapées afin de leur permettre d'atteindre et de conserver un
niveau optimal d'indépendance et d'activité.
1 : Les États devraient établir des programmes nationaux de réadaptation
à l'intention de tous les groupes de personnes handicapées. Ces programmes
devraient prendre en compte les besoins effectifs des personnes handicapées
et appliquer les principes d'intégration et d'égalité.
2 : Ces programmes devraient prévoir une large gamme d'activités,
comme la formation de base pour améliorer ou compenser une fonction altérée,
les services de conseil aux personnes handicapées et à leur famille, l'autonomisation
et, parfois, des services d'évaluation et l'orientation.
3 : Toutes les personnes handicapées, y compris les personnes souffrant
d'une incapacité grave ou d'incapacités multiples, qui ont besoin de réadaptation,
devraient y avoir accès.
4 : Les personnes handicapées et leur famille devraient pouvoir participer
à la conception et à l'organisation des services de réadaptation qui
leur sont destinés.
5 : Tous les services de réadaptation devraient être disponibles
dans la communauté où vit la personnes handicapée. Dans certains cas,
cependant, où un objectif particulier de formation doit être atteint, des
périodes spéciales de réadaptation d'une durée limitée peuvent
être organisées en milieu hospitalier.
6 : Il faudrait inciter les personnes handicapées et leur famille à
participer elles-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple
d'enseignants, d'instructeurs ou de conseillers.
7 : Les États devraient faire appel aux compétences techniques des
Organisations de personnes handicapées pour élaborer ou évaluer des
programmes de réadaptation. Règle
4. Les services daccompagnement
Les États devraient assurer la mise au point et la prestation de services daccompagnement
aux personnes handicapées, aides techniques comprises, pour les aider à
acquérir une plus grande autonomie dans la vie quotidienne et à exercer
leurs droits.
1 : Il importe, pour assurer des chances égales aux personnes handicapées,
que les États veillent à ce que les aides techniques et les appareils,
l'assistance personnelle et les services d'interprètes qui peuvent leur être
nécessaires leur soient fournis.
2 : Les États devraient appuyer la mise au point, la production, la distribution
et l'entretien d'aides techniques et d'appareils ainsi que la diffusion des connaissances
s'y rapportant.
3 : Pour parvenir à ce résultat, il faudrait utiliser le savoir-faire
technique généralement disponible. Dans les États possédant une
industrie de haute technicité, il faudrait tirer pleinement parti des possibilités
qu'offre celle-ci pour améliorer la qualité et l'efficacité des aides
techniques et des appareils. Il importe de stimuler la mise au point et la production
d'aides simples et bon marché, si possible à partir de matériaux locaux
et faisant appel à des fabricants locaux. Les personnes handicapées elles-mêmes
pourraient participer à la production de ces aides.
4 : Les États devraient reconnaître que les aides techniques nécessaires
doivent être accessibles, y compris du point de vue financier, à toutes
les personnes handicapées qui en ont besoin . Cela peut vouloir dire que les
aides techniques et appareils devraient être fournis gratuitement ou à
un prix modique les mettant à la portée des personnes handicapées
ou de leur famille.
5 : Dans les programmes de réadaptation axés sur la fourniture d'aides
techniques et d'appareils, les États devraient, s'agissant des besoins spéciaux
des enfants et adolescents handicapés, tenir compte de la conception, de la
durabilité et de l'adéquation à leur âge des dits aides et appareils.
6 : Les États devraient appuyer l'organisation et la mise en place de
programmes d'assistance individuelle et de services d'interprétation à
l'intention, notamment, des personnes gravement handicapées ou souffrant d'incapacités
multiples. Ces programmes permettraient aux personnes handicapées de participer
davantage à la vie quotidienne, tant au foyer qu'au travail, à l'école
et dans les activités de loisirs.
7 : Les programmes d'assistance individuelle devraient être conçus
de façon à ce que les personnes handicapées qui y font appel puissent
exercer une influence déterminante sur la manière dont ils sont exécutés.
SECTEURS CIBLES POUR LA PARTICIPATION
DANS L'ÉGALITE
Règle 5. Accessibilité
Les États devraient reconnaître l'importance générale de l'accessibilité
pour l'égalisation des chances dans toutes les sphères de la vie sociale.
Ils devraient, dans l'intérêt des personnes handicapées de toutes
catégories: (a) établir des programmes d'action visant à rendre le
milieu physique accessible et (b) prendre les mesures voulues pour assurer l'accès
à l'information et à la communication.
(a) Accès au milieu
physique
1 : Les États devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu
physique plus accessible aux personnes handicapées. Ils devraient notamment
établir des règles et des directives et envisager d'adopter des lois assurant
l'accessibilité des différentes composantes de la vie collective, telles
que logements, bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport,
voies publiques et autres espaces extérieurs.
2 : Les États devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs
du bâtiment et les membres d'autres corps de métier qui participent à
la conception et à l'aménagement du milieu physique puissent s'informer
des politiques adoptées en faveur des personnes handicapées et des mesures
prises en vue d'assurer l'accessibilité.
3 : L'accessibilité devrait être prévue dès le début
des études préalables à l'aménagement du milieu physique.
4 : Les Organisations de personnes handicapées devraient être consultées
lors de l'établissement de règles et de normes d'accessibilité. Afin
de garantir une accessibilité maximale du cadre bâti, elles devraient aussi
pouvoir intervenir sur le plan local lors de la conception de projets de travaux
publics ce qui assurerait.
(b) Accès à
l'information et à la communication
5 : Les personnes handicapées et, le cas échéant, leur famille
et leurs représentants, devraient à tout moment avoir accès à
une information complète sur le diagnostic les concernant, sur leurs droits
et sur les services et programmes disponibles. Cette information devrait être
présentée sous une forme accessible aux intéressés.
6 : Les États devraient élaborer des stratégies permettant
aux différents groupes de personnes handicapées de consulter les services
d'information et la documentation. Les publications en braille, les livres enregistrés
sur cassette ou imprimés en gros caractères et autres techniques appropriées,
devraient être utilisés pour rendre l'information et la documentation écrites
accessibles aux mal voyants. De même, les techniques voulues devraient être
utilisées pour ouvrir aux personnes souffrant de troubles de l'audition ou de
difficultés de compréhension l'accès à l'information parlée.
7 : Il faudrait aussi envisager d'utiliser le langage des signes dans l'éducation
des enfants sourds, au sein de leur famille et de leur communauté. Des services
d'interprétation du langage des signes devraient de même être organisés
pour faciliter la communication avec les malentendants.
8 : Il faudrait également prendre en considération les besoins des
personnes souffrant d'autres handicaps en matière de communication.
9 : Les États devraient inciter les médias, notamment la télévision,
la radio et la presse écrite, à rendre leurs services accessibles.
10 : Les États devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes
d'information et de services informatisés offerts au public soient accessibles
aux personnes handicapées dès leur installation ou soient adaptés
par la suite pour qu'ils puissent les utiliser.
11 : Les Organisations de personnes handicapées devraient être consultées
lors de l'élaboration de mesures destinées à rendre les services d'informations
accessibles. Règle 6. Éducation
Les États devraient reconnaître le principe selon lequel il faut offrir
aux enfants, aux jeunes gens et aux adultes handicapés, des chances égales
en matière d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans un cadre
intégré. Ils devraient veiller à ce que l'éducation des personnes
handicapées fasse partie intégrante du système d'enseignement.
1 : C'est aux services d'enseignement général qu'il incombe d'assurer
l'éducation des personnes handicapées dans un cadre intégré.
Cette éducation devrait être intégrée à la planification
de l'éducation nationale, à l'élaboration des programmes d'études
et à l'organisation scolaire.
2 : L'éducation des personnes handicapées dans les établissements
d'enseignement général suppose l'existence de services d'interprétation
et d'autres services de soutien appropriés. L'accessibilité et les services
de soutien conçus en fonction des besoins des personnes souffrant de différentes
incapacités devraient être assurés.
3 : Les associations de parents et les Organisations de personnes handicapées
devraient être associées au processus éducatif à tous les niveaux.
4 : Dans les États où l'enseignement est obligatoire, il devrait
être dispensé également aux filles et aux garçons handicapés
quelles que soient la nature et la gravité de leur handicap.
5 : Il faudrait prêter une attention spéciale aux groupes suivants:
(a) Très jeunes enfants handicapés;
(b) Enfants handicapés d'âge pré-scolaire;
(c) Adultes et en particulier les femmes handicapées.
8 : Pour que l'éducation des personnes handicapées puisse être
assurée dans le cadre de l'enseignement général, les États devraient
(a) Avoir une politique bien définie, qui soit comprise et acceptée au
niveau des services de l'éducation et par l'ensemble de la collectivité;
(b) Établir des programmes d'études souples, adaptables et susceptibles
d'être élargis;
(c) Prévoir des matériaux didactiques de qualité, la formation permanente
des enseignants et des maîtres auxiliaires.
7 : Des programmes d'enseignement intégré à vocation communautaire
devraient être considérés comme un complément utile pour assurer
aux personnes handicapées un enseignement et une formation d'un rapport coût-efficacité
satisfaisant. Il faudrait recourir aux programmes nationaux de réadaptation
à vocation communautaire pour inciter les collectivités à utiliser
et à développer les moyens dont elles disposent, pour assurer localement
l'enseignement nécessaire aux personnes handicapées.
8 : Lorsque le système d'enseignement général ne répond
pas encore aux besoins de toutes les personnes handicapées, un enseignement
spécial peut être envisagé. Celui-ci devrait être conçu
de manière à préparer les élèves à entrer dans le système
d'enseignement général. Il devrait répondre aux mêmes normes
et ambitions que l'enseignement général sur le plan de la qualité
et lui être étroitement lié. Au minimum, les élèves handicapés
devraient bénéficier des mêmes ressources allouées à l'enseignement
que les élèves non handicapés. Les États devraient viser à
intégrer graduellement les services d'enseignement spécial à l'enseignement
général. Il est cependant reconnu actuellement que l'enseignement spécial
peut, dans certains cas, être considéré comme la forme d'enseignement
convenant le mieux aux élèves handicapés.
9 : Vu les besoins de communication particuliers des sourds et des sourds
et aveugles, des écoles spéciales ou des classes ou unités spécialisées
dans les établissements d'enseignement général peuvent mieux convenir
à leur éducation. Au début, en particulier, il convient de s'attacher
à adapter l'enseignement dispensé aux particularités culturelles de
ceux à qui il s'adresse, le but visé étant de faire acquérir
des aptitudes réelles à la communication et le maximum d'indépendance
aux personnes qui sont sourdes ou sourdes et aveugles. Règle 7. Emploi
Les États devraient reconnaître le principe selon lequel les personnes
handicapées doivent avoir la possibilité d'exercer leurs droits fondamentaux,
en particulier dans le domaine de l'emploi. Dans les régions rurales comme dans
les régions urbaines, elles doivent se voir offrir des possibilités égales
d'emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail.
1 : La législation et la réglementation régissant l'emploi
ne doivent pas faire de discrimination à l'encontre des personnes handicapées
ni contenir de clauses faisant obstacle à leur emploi.
2 : Les États devraient activement appuyer l'intégration des personnes
handicapées sur le marché du travail. Cet appui pourrait prendre la forme
de différentes mesures englobant la formation professionnelle, des systèmes
de quota avec incitations, la création de postes réservés, les prêts
ou dons destinés aux petites entreprises, des contrats d'exclusivité ou
droits de production prioritaire, des avantages fiscaux, des dispositions contractuelles
et diverses formes d'assistance technique ou financière aux entreprises employant
des travailleurs handicapés. Les États devraient également inciter
les employeurs à procéder aux aménagements nécessaires pour adapter,
autant que faire se peut, les conditions de travail aux besoins des personnes handicapées.
3 : Les programmes d'action des États devraient prévoir:
(a) Les mesures voulues pour que la conception et l'adaptation du milieu de travail
permettent de le rendre accessible aux personnes souffrant de différentes incapacités.
(b) Un appui à l'utilisation de technologies nouvelles et à la mise au
point et à la production d'aides techniques, d'outils et d'appareils, ainsi
que des mesures visant à faciliter l'accès des personnes handicapées
aux aides et appareils en question de façon à ce qu'elles puissent obtenir
et conserver un emploi.
(c) Une formation appropriée et des services de placement et de soutien permanents,
tels qu'une assistance personnelle et des services d'interprètes.
4 : Les États devraient lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation
du public visant à surmonter les attitudes négatives et les préjugés
à l'égard des travailleurs handicapés.
5 : En leur qualité d'employeurs, les États devraient créer
des conditions favorables à l'emploi des personnes handicapées dans le
secteur public.
6 : Les États, les Organisations de travailleurs et les employeurs devraient
coopérer pour garantir des politiques de recrutement et de promotion, des barèmes
de rémunération et des conditions d'emploi équitables, des mesures
visant à améliorer le milieu de travail pour prévenir les accidents
et des mesures de réadaptation des accidentés du travail.
7 : Il faudrait toujours avoir pour objectif de permettre aux personnes handicapées
d'obtenir un emploi sur le marché ordinaire du travail. Pour les personnes handicapées
ayant des besoins auxquels il serait impossible de répondre dans le cadre d'un
emploi ordinaire, des petites unités de travail protégé ou assisté
peuvent constituer une solution. Il importe que la qualité des programmes entrepris
à ce titre soit évaluée pour déterminer s'ils permettent vraiment
aux personnes handicapées de trouver un emploi sur le marché du travail.
8 : Des mesures devraient être prises pour faire bénéficier
les personnes handicapées des programmes de formation et d'emploi des secteurs
privé et informel.
9 : Les États, les Organisations de travailleurs et les employeurs devraient
coopérer avec les Organisations de personnes handicapées à toutes
les mesures visant à créer des possibilités de formation et d'emploi,
en ce qui concerne notamment les horaires souples, l'emploi à temps partiel,
le partage des postes, le travail indépendant et l' aide d'une tierce personne
pour les personnes handicapées. Règle 8. Garantie de ressources
et protection sociale
C'est aux États qu'il incombe de faire bénéficier les personnes handicapées
de la protection sociale et de leur garantir les ressources nécessaires.
1 : Les États devraient assurer un soutien financier suffisant aux personnes
handicapées qui, du fait de leur incapacité ou pour des raisons qui y sont
liées, ont perdu temporairement leur revenu ou l'ont vu diminuer ou se sont
vu refuser un emploi. Les États devraient veiller à ce que ce soutien tienne
compte des frais que les personnes handicapées ou leur famille ont souvent à
supporter du fait de leur incapacité.
2 : Dans les pays où la protection sociale, l'assurance- maladie ou des
systèmes similaires ont été établis ou doivent l'être, l'État
devrait veiller à ce que ces systèmes n'excluent pas les personnes handicapées
ni ne fassent de discrimination à leur encontre.
3 : Les États devraient également assurer un soutien financier et
une protection sociale aux personnes qui prennent soin des personnes handicapées.
4 : Les régimes de sécurité sociale devraient prévoir
les incitations voulues, pour que les personnes handicapées soient aidées
à recouvrer la capacité de gagner leur vie. Ces systèmes devraient
assurer, ou aider à assurer l'organisation, le développement et le financement
de la formation professionnelle, et aider au placement des personnes handicapées.
5 : Les programmes de protection sociale devraient en outre prévoir des
dispositions incitant les personnes handicapées à chercher un emploi pour
devenir ou redevenir capables de gagner leur vie.
6 : Il faudrait maintenir le soutien financier aussi longtemps que persiste
l'incapacité, sans pour autant décourager la recherche d'un emploi. Il
ne faudrait le réduire ou le supprimer que lorsque la personne handicapée
peut disposer d'un revenu sûr et suffisant.
7 : Dans les pays où la protection sociale est pour une large part assurée
par le secteur privé, l'État devrait inciter les collectivités locales,
les organismes de protection sociale et les familles à prendre des mesures favorisant
lautonomie et la promotion de l'emploi des personnes handicapées ou des activités
propres à y contribuer. Règle 9. Vie familiale et épanouissement
de la vie personnelle.
Les États devraient promouvoir la pleine participation des personnes handicapées
à la vie familiale. Ils devraient promouvoir le droit de chacun à lépanouissement
de sa vie personnelle et veiller à ce que les lois n'établissent aucune
discrimination à l'encontre des personnes handicapées quant aux relations
sexuelles, au mariage et à la procréation.
1 : Les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de
vivre avec leur famille. Les États devraient encourager l'introduction, dans
les consultations familiales, de modules concernant l'incapacité et ses effets
sur la vie familiale. Des services devraient être mis à la disposition
des familles ayant la charge d'une personne handicapée pour les soulager temporairement
et leur fournir du personnel soignant. Les États devraient faciliter par tous
les moyens la tâche de ceux qui souhaitent prendre soin d'un enfant ou d'un
adulte handicapé ou l'adopter.
2 : Il ne faut pas refuser aux personnes handicapées la possibilité
d'avoir des relations sexuelles et de procréer. Les intéressés pouvant
avoir du mal à se marier et à fonder une famille, les États devraient
encourager la prestation de services de consultation appropriés. Les personnes
handicapées doivent avoir pleinement accès aux méthodes de planification
familiale, et des informations sur la sexualité doivent leur être fournies
sous une forme qui leur soit accessible.
3 : Les États devraient promouvoir des mesures visant à modifier
les attitudes négatives, encore courantes dans la société, à
l'égard du mariage, de la sexualité et de la procréation des personnes
handicapées, notamment des jeunes filles et des femmes souffrant d'incapacités.
Les médias devraient être incités à lutter activement contre
ces préjugés.
4 : Les personnes handicapées et leur famille doivent être pleinement
informés des précautions à prendre contre les sévices sexuels
et autres. Les personnes handicapées sont particulièrement exposées
aux sévices dans la famille, dans la collectivité ou les institutions,
et il faut leur apprendre à se prémunir contre le risque d'en être
victimes, ou à reconnaître qu'elles l'ont été et à en faire
état. Règle 10. Culture
Les États feront en sorte que les personnes handicapées soient intégrées
dans les activités culturelles et puissent y participer en toute égalité.
1 : Les États devraient faire en sorte que les personnes handicapées
aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique
et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans
celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Sont
visées des activités comme la danse, la musique, la littérature, le
théâtre, les arts plastiques, la peinture et la sculpture. Il convient,
surtout dans les pays en développement, de mettre l'accent sur des formes d'art
traditionnelles et contemporaines telles que les marionnettes, la récitation
et l'art de conter.
2 : Les États devraient veiller à ce que les personnes handicapées
aient accès aux lieux d'activité culturelle tels que théâtres,
musées, cinémas et bibliothèques.
3 : Les États devraient prendre des dispositions spéciales pour
rendre la littérature, le cinéma et le théâtre accessibles aux
personnes handicapées. Règle 11. Loisirs et sports
Les États prendront les mesures voulues pour que les personnes handicapées
se voient offrir des possibilités égales à celles de tous en matière
de loisirs et de sports.
1 : Les États devraient prendre des mesures pour rendre accessibles aux
personnes handicapées les lieux de loisirs et de sports, hôtels, plages,
stades, salles de gymnastique etc. Il faudrait qu'une aide à ce titre soit apportée
aux personnels s'occupant des loisirs et des sports, par le biais notamment de projets
visant à assurer l'accessibilité, et de programmes favorisant la participation,
l'information et la formation.
2 : Les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, les Organisations
bénévoles et autres services chargés d'organiser des activités
de loisirs ou de voyage devraient offrir leurs services à tous, en tenant compte
des besoins particuliers des personnes handicapées. Une formation appropriée
devrait être assurée à cette fin.
3 : Il faudrait inciter les Organisations sportives à multiplier les
possibilités de participation des personnes handicapées aux activités
sportives. Dans certains cas, des mesures rendant ces activités accessibles
pourraient suffire. Dans d'autres, il faudrait prendre des dispositions particulières
ou organiser des manifestations sportives spéciales. Les États devraient
appuyer la participation des personnes handicapées aux manifestations nationales
et internationales.
4 : Les personnes handicapées prenant part aux activités sportives
devraient avoir accès à une préparation et à une formation de
même qualité que celles que reçoivent les autres participants.
5 : Les organisateurs d'activités sportives et récréatives
devraient consulter les organismes de personnes handicapées lorsqu'ils mettent
en place des services à l'intention des personnes handicapées. Règle 12. Religion
Les États encourageront les mesures visant à assurer aux personnes handicapées
une participation pleine et entière à la vie religieuse de la collectivité.
1 : Les États devraient, en liaison avec les autorités religieuses,
encourager l'adoption de mesures visant à éliminer la discrimination et
à permettre aux personnes handicapées de participer aux activités
religieuses.
2 : Les États devraient encourager la diffusion d'informations sur les
incapacités auprès des institutions et Organisations religieuses. Ils devraient
aussi inciter les autorités religieuses à inclure des informations sur
les politiques adoptées en faveur des personnes handicapées dans la formation
dispensée aux membres des professions religieuses, ainsi que dans les programmes
d'enseignement religieux.
3 : Les États devraient également encourager l'adoption de mesures
permettant aux déficients sensoriels d'avoir accès à la littérature
religieuse.
4 : Les États ou les Organisations religieuses devraient prendre l'avis
des Organisations de personnes handicapées lorsqu'ils se disposent à assurer
la participation pleine et entière des personnes handicapées aux activités
religieuses.