3. La «Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées» Objectifs d’apprentissage Les stagiaires acquerront une connaissance de base sur : - le texte de la « Convention relative aux droits des personnes handicapées » ; - les principales notions de protection juridique et de soutien aux politiques en matière de handicap ; - le processus de ratification, mise en œuvre et suivi de la Convention. 3.1 La structure, les principes et les obligations de la Convention 3.1.1 Histoire de la Convention En 1987 et en 1989 l’Italie et la Suède avaient déjà présenté des projets de convention, qui furent rejetés par les Nations Unies. A la suite du document final de la Conférence des Nations Unies contre le racisme, réunie à Durban ( Afrique du sud ) en septembre 2001, l’Assemblée générale approuva la résolution 56/168 du 19 décembre 2001 présentée par le Mexique pour créer un Comité spécial afin d’examiner la nécessité d’élaborer une convention internationale sur les droits des personnes handicapées. A sa 3ème séance ( juin 2003 ), le Comité spécial décida qu’il fallait rédiger la Convention et un groupe de travail fut chargé d’élaborer un premier projet ( février 2004 ). Lors de la 6ème séance du Comité spécial ( août 2005 ), le Président prit l’engagement de rédiger un texte résumant le débat qui s’était déroulé jusqu’à ce moment-là ( octobre 2005 ). A la 7ème et à la 8ème séance, le texte de la Convention fut négocié et agréé ( le 25 août 2006 ), pour devenir ensuite le texte final approuvé par l’Assemblée générale le 13 décembre 2006. Il s’agit de la convention des Nations Unies qui a été approuvée dans les meilleurs délais et avec la plus grande participation de la société civile : pendant l’ensemble du processus de rédaction et de négociation, l’International Disability Caucus ( qui regroupait quelques 70 organisations de personnes handicapées et de leurs familles ) a joué un rôle important, voire décisif, en mobilisant des efforts au niveau mondial. A la séance de août 2006, 800 représentants d’organisations non gouvernementales étaient présents et 50 délégations gouvernementales officielles comptaient parmi leurs membres des personnes handicapées en tant qu’experts. 3.1.2 Description de la structure de la Convention La « Convention relative aux droits des personnes handicapées » comporte un Préambule, qui contient les raisons et les références à des documents et à des considérations générales qui ont inspiré la rédaction de la Convention ; 50 articles déclinés en : dispositions et principes généraux s’appliquant à l’ensemble des articles ( Articles 1 à 7 ) ; règles spécifiques qui abordent des sujets particuliers ( Articles 9 à 32 ) ; système de suivi national ( Article 33 ) et international ; constitution et réglementation du Comité international ( Articles 34 à 40) ; procédure d’entrée en vigueur et système d’amendement ( Articles 45 à 50 ). La Convention est accompagnée d’un Protocole facultatif qui inclut les recours individuels ( Articles 1 à 8 ) et les enquêtes du Comité international ( Article 6 ). 3.1.3 Objet, définitions et principes généraux de la Convention ( Articles 1 à 3 ) Les trois premiers articles de la Convention décrivent l’objet ( Article 1 ), les définitions principales ( Article 2 ) et les principes généraux ( Article 3 ) sur lesquels est axé l’ensemble du document. Il est important de relier ces articles à la perspective des droits de l’homme ( voir chapitre 2 ). Dans l’explication de la Convention, il convient également de tenir compte des motifs et des clarifications décrits dans son Préambule. Il est important de tenir compte du caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales à chaque stade de l’explication des contenus de la Convention. De plus, étant donné la nature particulière de la discrimination et de l’absence d’égalité des chances que les personnes handicapées subissent, la responsabilité de l’Etat de traiter tous les citoyens handicapés à l’instar des autres peut avoir des effets tant sur les situations individuelles ( qui sont à protéger en tout cas ) que sur des comportements et des barrières mis en place par l’ensemble de la société. 3.1.4 Obligations des Etats Parties ( Article 4 ) L’Article 4 énumère et définit les obligations qu’assument les Etats Parties à la Convention. Ces engagements sont un cadre de référence essentiel auquel il faut relier chaque droit spécifique. Le paragraphe 2 souligne que la Convention sera appliquée progressivement en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, sans préjudice des droits reconnus « qui sont d’application immédiate en vertu du droit international », ce qui veut dire qu’en tout cas, chaque individu est protégé par la Convention contre toute discrimination. Il y a lieu de souligner la reconnaissance du rôle des organisations de personnes handicapées « dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la (…) Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées ». 3.1.5 Connaissance des autres conventions des Nations Unies Le principe à partir duquel la « Convention relative aux droits des personnes handicapées » a été élaborée, c’est la reconnaissance des droits déjà proclamés dans les précédentes conventions des Nations Unies, sans qu’aucun droit nouveau ne soit introduit. Cela veut dire que dans l’interprétation du texte de la Convention, il convient de tenir compte aussi des énoncés des conventions existantes. 3.2 Les droits reconnus et les modes de leur application 3.2.1 Egalité et non-discrimination ( Article 5 ) La Convention reconnaît que « toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi ». Les Etats Parties à la Convention « interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement ». « On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable » ( Article 2 ). Du point de vue juridique, « discriminer » veut dire différencier ou établir une différence de traitement entre des personnes même quand la distinction entre elles est négligeable, ou bien traiter sur un pied d’égalité des situations qui, en fait, diffèrent l’une de l’autre. Pour mettre en évidence le traitement discriminatoire, il est important de comprendre la manière d’effectuer la comparaison entre une personne handicapée et une autre personne. La discrimination peut être directe ou indirecte. Elle est directe, quand une personne est traitée, en raison de son handicap, de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été, ou ne le serait dans une situation comparable. La discrimination est indirecte quand une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement les personnes handicapées par rapport aux autres. Il est important de fournir des exemples appropriés et faciles à comprendre sur la situation réelle du pays où se déroule le stage de formation. 3.2.2 Aménagement raisonnable ( Article 5 ) La Convention prévoit que « afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés » aux victimes de violations de droits de l’homme reconnus dans la Convention elle-même. « On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, apportés en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales » ( Article 2 ). La notion d’aménagement raisonnable diffère d’un pays à l’autre, en fonction d’éléments culturels, du système de protection juridique, des politiques de protection des droits et de la législation en vigueur. L’interprétation du terme « raisonnable », en effet, dépend de facteurs culturels et matériels ( par exemple, quelle action serait-elle considérée raisonnable dans un pays donné pour une personne en situation de handicap ? ), de même que la notion de « charge disproportionnée ou indue » ( elle dépend, en effet, de la richesse d’un pays donné, des ressources disponibles et donc susceptibles d’être investies, du niveau de reconnaissance des droits ) ; l’interprétation du terme « aménagement » est également variable en fonction, par exemple, des technologies disponibles. Il faut quand même rappeler qu’aux termes de l’Article 4, paragraphe 2, de la Convention ( voir point 3.1.3 ), l’absence de ressources financières ne saurait être préjudiciable aux droits reconnus « qui sont d’application immédiate en vertu du droit international ». De plus « le refus d’aménagement raisonnable » est considéré comme une forme de discrimination ( Article 2 ). 3.2.3 Reconnaissance des droits énoncés dans d’autres conventions ( Articles 10, 13 à 18, 29 à 30 ) La Convention contient de nombreux articles qui, tout en reconnaissant des droits déjà proclamés dans d’autres conventions des Nations Unies, établissent les conditions appropriées de leur accès et jouissance. Lors de l’explication de ces articles, il faudra prendre en considération les autres conventions aussi. 3.2.4 Nouveaux droits : accessibilité, autonomie de vie, mobilité personnelle La Convention établit la protection de droits qui ne sauraient être reconnus qu’à des personnes handicapées, tels que l’accessibilité ( Article 9 ), l’autonomie de vie ( Article 19 ), la mobilité personnelle ( Article 20 ). Cela veut dire qu’en réalité, de nouvelles formes de protection juridique ont été reconnues, qui sont liées à la nature spécifique de la discrimination et de l’absence d’égalité des chances subies par les personnes handicapées. Ce qui est tout particulièrement important, c’est le dépassement des pratiques d’institutionnalisation ( Article 19 ), qui est également en liaison avec le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( Article 15 ). 3.3 Analyse des articles 3.3.1 Articles structurels qui énoncent les obligations et les protections ( Articles 1 à 5 ) Il est important de faire comprendre que l’analyse et l’interprétation de la Convention repose sur la compréhension des articles que l’on pourrait définir « structurels ». Ils sont à utiliser comme un point de départ pour l’explication et l’interprétation des obligations et des protections à la base des droits reconnus dans chaque article. Il y a donc lieu de prendre toujours en considération ces articles dans l’explication des contenus de la Convention. 3.3.2 Volets thématiques La Convention aborde plusieurs droits qui peuvent être déclinés dans les volets thématiques suivants : 3.3.2.1 Formes multiples de discrimination ( Articles 6 et 7 ) La Convention consacre une protection spéciale aux personnes handicapées qui sont le plus à risque de discrimination, telles que les femmes ( Article 6 ) et les enfants ( Article 7 ). Il faut donc utiliser ces deux articles en tant qu’instruments juridiques qui renforcent la protection d’enfants et femmes handicapés dans tous les articles de la Convention. De plus, ces articles sont en liaison avec les énoncés tant de la « Convention relative aux droits de l’enfant » que de la « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ». En particulier, la Convention renforce les principes de l’inclusion et du mainstreaming des actions et des politiques pour les enfants handicapés, auxquels la Convention de 1989 avait consacré le seul Article 23 par une démarche qui était encore centrée sur des actions spéciales. S’agissant de la protection des droits des enfants handicapés, il y a lieu de prendre en considération aussi les paragraphes 3, 4 et 5 de l’Article 23 ( Respect du domicile et de la famille ). 3.3.2.2 Accès à l’environnement physique et conception universelle ( Articles 9, 18 à 21 ) « Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie », la Convention engage les Etats Parties à prendre « des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales ». Cet article est en liaison avec les Articles 19 ( Autonomie de vie et inclusion dans la société ) 20 ( Mobilité personnelle ), 18 ( Droit de circuler librement et nationalité ) et 21 ( Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information ). 3.3.2.3 Accès aux droits et aux services sociaux ( Articles 24 à 28 ) 3.3.2.3.1 Education ( Article 24 ) La Convention engage les Etats Parties à reconnaître « le droit des personnes handicapées à l’éducation », « sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances » et à assurer un système d’éducation qui « pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux » et qui offre des possibilités d’éducation « tout au long de la vie ». Les objectifs de l’éducation sont importants : « le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine » ; « l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités » ; « la participation effective des personnes handicapées à une société libre ». 3.3.2.3.2 Santé ( Article 25 ) La Convention réitère « que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap » et elle engage les Etats Parties à prendre « toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités ». Les Etats Parties « fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes » et ils « fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap », « aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural ». 3.3.2.3.3 Adaptation et réadaptation ( Article 26 ) La Convention engage les Etats Parties à prendre « des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie ». A cette fin, il faudra organiser, renforcer et développer « des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux ». Les programmes d’adaptation et de réadaptation devront commencer « au stade le plus précoce possible », être « fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun », faciliter « la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société » et ils devront être « librement (...) mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales ». 3.3.2.3.4 Travail et emploi ( Article 27 ) La Convention engage les Etats Parties à reconnaître « aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées ». Les Etats Parties « garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées ». 3.3.2.3.5 Niveau de vie adéquat et protection sociale ( Article 28 ) La Convention engage les Etats Parties à reconnaître « le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap ». Les Etats Parties devront « assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et (...) l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap », « l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté », « l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap (...), aux programmes de logements sociaux (...), aux programmes et prestations de retraite ». 3.3.2.4 Protection de la vie privée ( Articles 19, 22 et 23 ) A partir du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société ( Article 19 ), les Etats Parties reconnaissent que « aucune personne handicapée (...) ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ». L’Article 23 reconnaît aux personnes handicapées « le droit de se marier et de fonder une famille », « de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants », de conserver « leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres ». 3.3.2.5 Droits retenus d’autres conventions ( Articles 10, 13 à 18, 29 à 30 ) Le droit à la vie ( Article 10 ), l’accès à la justice ( Article 13 ), la liberté et la sécurité de la personne ( Article 14 ), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( Article 15 ), le droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance ( Article 16 ), la protection de l’intégrité de la personne ( Article 17 ), le droit de circuler librement et de choisir librement sa nationalité ( Article 18 ), la participation à la vie politique et à la vie publique ( Article 29 ) et la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ( Article 30 ), ce sont tous des droits retenus d’autres conventions, mais qui ont été enfin reconnus aux personnes handicapées aussi. 3.3.2.6 Articles de système ( 8, 12 et 31 ) La Convention identifie des domaines qui jouent un rôle crucial pour soutenir le changement d’approche vis-à-vis de la condition des personnes handicapées et pour permettre de modifier le stigmate négatif qui leur a été imposé par la société. 3.3.2.6.1 Sensibilisation ( Article 8 ) Un instrument de changement essentiel, c’est la sensibilisation de la société à la condition de discrimination et d’absence d’égalité des chances vécue par les personnes handicapées. La Convention engage les Etats Parties à « prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ; combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses (…) ; mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées ». Un rôle crucial est joué par les médias, les campagnes de sensibilisation et une information précoce et correcte des enfants sur la condition de personnes handicapées. 3.3.2.6.2 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ( Article 12 ) La Convention introduit une nouveauté radicale aussi dans le domaine de la protection juridique des personnes qui ne peuvent se représenter elles-mêmes. En effet, elle engage les Etats Parties à assurer l’égale protection de toutes les personnes handicapées devant la loi ainsi que l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer ce droit qui est inséparablement lié au respect des droits de l’homme. Cela implique que tout traitement de personnes qui ne peuvent se représenter elles-mêmes ne pourra violer les règles établies par la Convention ni la législation internationale sur les droits de l’homme. Cela entraînera un changement progressif de services et de traitements qui devront dépasser, par exemple, les pratiques d’institutionnalisation, les formes de protection des droits limitées aux seuls biens et une nouvelle attention sera accordée à la qualité de vie de ces personnes. Il en va de même des personnes se trouvant dans l’impossibilité temporaire de se représenter elles-mêmes comme celles qui suivent un traitement psychiatrique obligatoire. 3.3.2.6.3 Statistiques et collecte des données ( Article 31 ) La collecte de statistiques et de données liées à l’objet et aux buts de la Convention aide à faire ressortir une vision différente de la condition des personnes handicapées. La Convention engage les Etats Parties à « recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la (...) Convention ». Il convient de définir une nouvelle méthode de collecte et d’organisation des données visant à identifier les discriminations et l’absence d’égalité des chances dans l’accès aux biens, services et droits. En effet « les informations recueillies (…) sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les Etats Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent (...) et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits ». Il est tout aussi important de relier le traitement et l’évaluation de ces données au suivi de la Convention et à l’élaboration de politiques pour les personnes en situation de handicap. Il y a lieu de promouvoir des recherches et des études visant à souligner que les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier des actions de coopération au développement et d’éradication de la pauvreté. 3.3.2.7 Coopération internationale et situations d’urgence ( Articles 11 et 32 ) Les Etats Parties des pays riches prennent l’engagement ferme d’employer les ressources de la coopération internationale pour promouvoir les droits des personnes handicapées. Au niveau international, la double approche ( twin track approach ) est utilisée : elle consiste à augmenter les ressources destinées aux personnes handicapées et à intégrer les questions liées au handicap dans tous les projets et programmes de coopération internationale. A cet égard, l’Article 32 de la Convention engage les Etats Parties à « faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible ; faciliter et appuyer le renforcement des capacités (…) ; faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques ; apporter (...) une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie ». Les Etats Parties devront « assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles » ( Article 11 ). Toutes ces mesures de coopération devront être prises « en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées » ( Article 32 ). 3.4 Ratification, mise en œuvre et suivi 3.4.1 Processus de ratification Le 3 mai 2008, après avoir été ratifiée par 20 pays, la « Convention relative aux droits des personnes handicapées » est entrée en vigueur, de même que son Protocole facultatif, pour lequel la ratification de 10 pays a été suffisante. La ratification prévoit la signature de la Convention et de son Protocole facultatif suivie par un processus de transposition dans les législations nationales, qui diffère en fonction du système institutionnel de chaque pays, après vérification de sa conformité au droit interne qui, en cas de non conformité, devra être modifié. La Convention reconnaît une compétence en matière de ratification aussi aux organisations d’intégration régionale, telles que les Communautés européennes ( Article 44 ). 3.4.1.1 Les systèmes de suivi au niveau national ( Article 33 ) La Convention engage les Etats Parties à créer un système de suivi de leurs politiques en matière de handicap par la désignation d’« un ou plusieurs points de contact » et à « créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à » l’application de la Convention « dans différents secteurs et à différents niveaux ». Un système de suivi basé sur la collecte de données ( voir point 3.3.2.6.3 ) relatives à l’application de la Convention permet d’engager plus directement chaque Etat Partie à élaborer un plan d’action en tant qu’outil essentiel pour soutenir des politiques en matière de handicap. Ce plan d’action devrait être lié au plan de développement national ou bien au CSLP ( Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ). Dans ce domaine aussi, « les personnes handicapées et les organisations qui les représentent » sont associées et participent « pleinement à la fonction de suivi ». 3.4.1.2 Les rapports nationaux ( Articles 35 et 36 ) La Convention engage chaque Etat Partie à présenter aux Nations Unies « un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations (...) et sur les progrès accomplis » dans la transposition des droits énoncés dans le texte de la Convention. Le premier de ces rapports sera soumis dans un délai de deux ans à compter de la ratification de la Convention, tandis que les rapports complémentaires suivants seront présentés au moins tous les quatre ans. Dans l’élaboration de ces rapports, les Etats Parties « consultent étroitement et font activement participer » les personnes handicapées, « y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent » ( Article 35 et Article 4, paragraphe 3). Si les organisations susmentionnées considèrent que le rapport présenté par leur Etat n’est pas exhaustif, elles peuvent soumettre leur propre rapport complémentaire. 3.4.1.3 Le suivi au niveau international ( Articles 34 à 40 ) La Convention institue un Comité des droits des personnes handicapées qui a pour tâche de recevoir et d’examiner les rapports nationaux sur l’application de la Convention et de formuler des suggestions et des recommandations d’ordre général sur ces rapports-là, de définir les lignes directrices applicables à leur contenu, d’aider les Etats à bien établir leurs rapports et, s’il le juge nécessaire, de demander l’avis d’autres institutions ou organismes spécialisés. En cas de retard important d’un Etat Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la Convention dans cet Etat Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer. Tous les deux ans, le Comité présente à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social des rapports pour rendre compte de ses activités, dans lesquels il « peut formuler des suggestions et des recommandations générales » ( Article 39 ). Toute organisation de personnes handicapées d’un pays donné qui compte parmi ses membres des experts de niveau international dans le domaine du handicap et des droits de l’homme pourra demander à son Etat de présenter sa candidature au Comité international. 3.4.1.3.1 La réforme des organes de traités et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies A présent, les Nations Unies sont en train de réformer le système de suivi de toutes leurs conventions, afin d’élaborer une seule stratégie de contrôle. Dans un prochain avenir, il est probable que des changements seront prévus aussi pour le Comité international institué par la « Convention relative aux droits des personnes handicapées ». En tout cas, il est important d’entretenir une liaison entre les systèmes de suivi international et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ( voir point 1.3.2.2 ). 3.4.2 La mise en œuvre 3.4.2.1 La Convention et les politiques en matière de handicap La Convention aura un impact important sur les politiques du handicap aussi bien dans les pays dotés d’une législation en la matière que dans ceux qui en sont dépourvus ou qui ont une législation très faible. Au moment de la ratification de la Convention, chaque Etat Partie doit examiner la réglementation en vigueur dans son droit interne pour évaluer sa conformité aux règles de la Convention et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires. Pour les organisations de personnes handicapées, qui doivent être associées à ce processus, c’est une première occasion d’échanger avec leurs gouvernements et les institutions compétentes ( voir Article 4, paragraphe 3 ; point 3.1.3 ). Ce dernier principe s’applique toujours aux stades suivants de la mise en œuvre, surtout en ce qui concerne les rapports nationaux que les Etats Parties doivent présenter périodiquement au Comité des droits des personnes handicapées. Ces procédures donnent aux organisations de personnes handicapées des différents Etats Parties l’opportunité d’encourager leurs gouvernements à élaborer des plans nationaux en matière de handicap et de veiller à leur application. 3.4.2.2 Liaison entre le système de suivi et les politiques en matière de handicap Une opportunité supplémentaire de demander l’élaboration d’un plan national en matière de handicap est liée à la mise en place du système de suivi national ( voir point 3.4 ), qui est censé définir les différents domaines d’action dans lesquels il faut développer et vérifier l’efficacité et le progrès des politiques de respect des droits de l’homme. Il est très important de relier le système de suivi, par exemple, aux fonds internationaux pour les OMD et, donc, pour les CSLP. Plus le suivi est en liaison avec les politiques de développement nationales et locales, plus il sera facile à accomplir. En tout cas, il est évident que l’élément clé, c’est la participation des organisations de personnes handicapées à la définition des politiques ( voir point 3.1.4 ). 3.5 Les opportunités du Protocole facultatif 3.5.1 Les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ( Protocole, Articles 1 à 8 ) Le Protocole facultatif prévoit des instruments supplémentaires de participation et de contrôle. C’est la raison pour laquelle sa ratification est fortement préconisée. Un instrument de toute première importance, c’est la communication adressée par des particuliers ou groupes de particuliers au Comité des droits des personnes handicapées ( « le Comité international » ), qui entame une procédure de vérification des faits présentés dans la communication et qui peut même demander à l’Etat Partie intéressé de prendre des mesures conservatoires. 3.5.2 Les enquêtes ( Protocole, Article 6 ) Si les faits présentés dans la communication des particuliers ou des groupes de particuliers s’avèrent exacts, le Comité international peut effectuer une enquête sur le territoire de l’Etat Partie intéressé. Cet instrument permet de rendre visibles, au niveau national et international, les conditions réelles des personnes handicapées dans le pays concerné. En effet, la violation des règles d’une convention des Nations Unies est considérée comme plus grave que celle des lois nationales, en raison aussi de la visibilité internationale qui découle de l’enquête.